Règlement (CE) n° 1899/2006 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/12/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 1899/2006
RattachementRèglement (CE) n° 1899/2006
Versionacte d'origine du 12/12/2006 (CELEX 32006R1899)
RéférenceConsidérant 5 du règlement (CE) n° 1899/2006EUR-Lex →

(5) Une souplesse suffisante devrait être accordée aux transporteurs aériens afin qu'ils puissent faire face à des circonstances opérationnelles imprévues et urgentes ou à des besoins opérationnels d'une durée limitée, ou bien afin qu'ils puissent démontrer leur capacité à atteindre un niveau de sécurité équivalent par des moyens autres que l'application des règles communes fixées à l'annexe (ci-après dénommée «annexe III»). Par conséquent, les États membres devraient être habilités à accorder des dérogations aux règles techniques et aux procédures administratives communes ou à introduire des variantes auxdites règles et procédures. Étant donné que ces dérogations et variantes pourraient, dans certains cas, entrer en conflit avec les normes de sécurité communes ou créer des distorsions dans le marché, il convient que leur champ d'application soit strictement limité et que leur octroi soit soumis à un contrôle communautaire approprié. À cet égard, la Commission devrait être habilitée à prendre des mesures de sauvegarde.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32006R1899. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).