(6) Il existe des cas bien définis dans lesquels les États membres devraient être autorisés à adopter ou maintenir des dispositions nationales sur les limitations des temps de vol et de service et les exigences en matière de repos, à condition que cela soit en conformité avec les procédures communes, et ce, jusqu'à l'adoption de règles communautaires fondées sur des éléments scientifiques et sur les meilleures pratiques.
Règlement (CE) n° 1899/2006 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/12/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1899/2006
RattachementRèglement (CE) n° 1899/2006
Versionacte d'origine du 12/12/2006 (CELEX 32006R1899)
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