(7) Le présent règlement vise à assurer des normes de sécurité harmonisées élevées, y compris dans le domaine des limitations des temps de vol et de service ainsi que des temps de repos. Certains États membres garantissent, par la voie législative ou par des conventions collectives, de meilleures conditions en matière de limitation des temps de vol et de service ainsi que de conditions de travail pour l'équipage de cabine. Aucune disposition du présent règlement ne devrait être interprétée comme limitant la possibilité de conclure ou de maintenir de telles conventions. Les États membres sont autorisés à maintenir leur législation contenant des dispositions plus favorables que celles prévues par le présent règlement.
Règlement (CE) n° 1899/2006 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/12/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1899/2006
RattachementRèglement (CE) n° 1899/2006
Versionacte d'origine du 12/12/2006 (CELEX 32006R1899)
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