Version consolidée au 28/01/2019 (consolidation EUR-Lex 02006R1901-20190128, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/12/2006).
TexteRèglement (CE) n° 1901/2006
RattachementSection 2 — Reports
Règlement (CE) n° 1901/2006
TITRE II — EXIGENCES APPLICABLES AUX AUTORISATIONS DE MISE SUR LE MARCHÉ
CHAPITRE 3 — Plan d'investigation pédiatrique
Section 2 — Reports
VersionConsolidée au 28/01/2019 (CELEX 02006R1901-20190128)
Référencearticle 21 du règlement (CE) n° 1901/2006EUR-Lex →
1. Au moment d'adopter un avis favorable conformément à l'article 17, paragraphe 1, le comité pédiatrique, agissant de sa propre initiative ou sur requête formulée par le demandeur au titre de l'article 20, adopte un avis, si les conditions visées à l'article 20 sont remplies, en faveur du report du commencement ou de l'achèvement d'une partie ou de la totalité des mesures figurant dans le plan d'investigation pédiatrique.
Tout avis favorable à un report précise les délais à respecter pour le commencement ou l'achèvement des mesures concernées.
2. Dès que le comité pédiatrique adopte un avis favorable à un report, conformément au paragraphe 1, la procédure prévue à l'article 25 est applicable.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.