L'exigence visée à l'article 7, paragraphe 1, ne s'applique pas aux demandes valables qui sont à l'examen à la date d'entrée en vigueur du présent règlement.
Règlement (CE) n° 1901/2006 · Article
Article 56
Article en vigueur.
Version consolidée au 28/01/2019 (consolidation EUR-Lex 02006R1901-20190128, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/12/2006).
TexteRèglement (CE) n° 1901/2006
Rattachement
CHAPITRE 3 — Dispositions finales
- Règlement (CE) n° 1901/2006
- TITRE VII — DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES
- CHAPITRE 3 — Dispositions finales
VersionConsolidée au 28/01/2019 (CELEX 02006R1901-20190128)
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