Règlement (CE) n° 1901/2006 · Article

Article considérant 9

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/12/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 1901/2006
RattachementRèglement (CE) n° 1901/2006
Versionacte d'origine du 12/12/2006 (CELEX 32006R1901)
RéférenceConsidérant 9 du règlement (CE) n° 1901/2006EUR-Lex →

(9) Il convient d'établir les procédures à suivre par l'Agence pour approuver ou modifier un plan d'investigation pédiatrique, qui est le document sur lequel devraient reposer le développement et l'autorisation de médicaments pédiatriques. Le plan d'investigation pédiatrique devrait comprendre un calendrier détaillé et décrire les mesures proposées pour démontrer la qualité, la sécurité et l'efficacité du médicament sur la population pédiatrique. Cette dernière étant en fait constituée de plusieurs sous-ensembles de populations, le plan d'investigation pédiatrique devrait préciser les sous-ensembles de populations à étudier, ainsi que les moyens à mettre en œuvre et les délais à respecter pour ce faire.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32006R1901. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).