Le conseil d'administration, en accord avec la Commission, établit des contacts appropriés entre l'Agence et les organisations de parties intéressées concernées.
Règlement (CE) n° 1907/2006 · Article
Article 108
Article en vigueur.
Version consolidée au 22/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02006R1907-20260622, la plus récente en français ; acte d'origine du 18/12/2006).
TexteRèglement (CE) n° 1907/2006
IntituléContacts avec des organisations de parties intéressées
Rattachement
TITRE X — L'AGENCE
- Règlement (CE) n° 1907/2006
- TITRE X — L'AGENCE
VersionConsolidée au 22/06/2026 (CELEX 02006R1907-20260622)
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