1. Le règlement (CE) no 1049/2001 s'applique aux documents détenus par l'Agence.
2. En principe, la divulgation des informations ci-après est considérée comme portant atteinte à la protection des intérêts commerciaux de la personne concernée:
a) les précisions sur la composition complète d'un mélange;
b) sans préjudice de l'article 7, paragraphe 6, et de l'article 64, paragraphe 2, l'utilisation, la fonction ou l'application précise d'une substance ou d'un mélange ainsi que des informations précises sur l'utilisation en tant qu'intermédiaire;
c) la quantité exacte de la substance ou du mélange qui est fabriqué ou mis sur le marché;
d) les liens existant entre un fabricant ou un importateur et ses distributeurs ou ses utilisateurs en aval.
Lorsqu'une action d'urgence est indispensable pour des raisons de sécurité ou pour protéger la santé humaine ou l'environnement, par exemple dans des situations d'urgence, l'Agence peut divulguer les informations visées au présent paragraphe.
3. Le conseil d'administration adopte les modalités d'application du règlement (CE) no 1049/2001 ainsi que des voies de recours possibles à la suite du rejet partiel ou total d'une demande de confidentialité, au plus tard le 1er juin 2008.
4. Les décisions prises par l'Agence en application de l'article 8 du règlement (CE) no 1049/2001 peuvent donner lieu à l'introduction d'une plainte auprès du médiateur ou faire l'objet d'un recours devant la Cour de justice dans les conditions prévues respectivement aux articles 195 et 230 du traité.