Les États membres désignent l'autorité ou les autorités compétentes qui sont chargées d'exercer les fonctions attribuées aux autorités compétentes en vertu du présent règlement et de coopérer avec la Commission et l'Agence dans la mise en œuvre de celui-ci. Les États membres mettent des ressources suffisantes à la disposition des autorités compétentes pour que celles-ci puissent, en les associant à toute autre ressource disponible, s'acquitter en temps opportun et de manière effective des tâches qui leur incombent en vertu du présent règlement.
Règlement (CE) n° 1907/2006 · Article
Article 121
Article en vigueur.
Version consolidée au 22/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02006R1907-20260622, la plus récente en français ; acte d'origine du 18/12/2006).
TexteRèglement (CE) n° 1907/2006
IntituléDésignation
Rattachement
TITRE XIII — AUTORITÉS COMPÉTENTES
- Règlement (CE) n° 1907/2006
- TITRE XIII — AUTORITÉS COMPÉTENTES
VersionConsolidée au 22/06/2026 (CELEX 02006R1907-20260622)
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