Version consolidée au 22/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02006R1907-20260622, la plus récente en français ; acte d'origine du 18/12/2006).
TexteRèglement (CE) n° 1907/2006
IntituléObligations de la Commission, de l'Agence et des déclarants de substances considérées comme étant enregistrées
RattachementCHAPITRE 2 — Substances considérées comme étant enregistrées
Règlement (CE) n° 1907/2006
TITRE II — ENREGISTREMENT DES SUBSTANCES
CHAPITRE 2 — Substances considérées comme étant enregistrées
VersionConsolidée au 22/06/2026 (CELEX 02006R1907-20260622)
Référencearticle 16 du règlement (CE) n° 1907/2006EUR-Lex →
1. La Commission ou l'organisme communautaire compétent met à la disposition de l'Agence des informations équivalentes à celles requises à l'article 10 pour les substances considérées comme étant enregistrées conformément à l'article 15. L'Agence inclut ces informations ou une référence à celles-ci dans ses bases de données et le notifie aux autorités compétentes, au plus tard le 1er décembre 2008.
2. Les articles 21, 22 et 25 à 28 ne sont pas applicables à l'utilisateur de substances considérées comme étant enregistrées conformément à l'article 15.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.