Règlement (CE) n° 1907/2006 · Article

Article 28

Article en vigueur.

Version consolidée au 22/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02006R1907-20260622, la plus récente en français ; acte d'origine du 18/12/2006).

TexteRèglement (CE) n° 1907/2006
IntituléObligation d'enregistrement préalable des substances bénéficiant d'un régime transitoire
Rattachement
CHAPITRE 3 — Règles applicables aux substances bénéficiant d'un régime transitoire
  1. Règlement (CE) n° 1907/2006
  2. TITRE III — ÉCHANGE DES DONNÉES ET PRÉVENTION DES ESSAIS INUTILES
  3. CHAPITRE 3 — Règles applicables aux substances bénéficiant d'un régime transitoire
VersionConsolidée au 22/06/2026 (CELEX 02006R1907-20260622)
Référencearticle 28 du règlement (CE) n° 1907/2006EUR-Lex →

1. Pour bénéficier du régime transitoire prévu à l'article 23, chaque déclarant potentiel d'une substance bénéficiant d'un régime transitoire, en quantités égales ou supérieures à une tonne par an, y compris sans restriction les intermédiaires, transmet toutes les informations suivantes à l'Agence:

a) le nom de la substance conformément à l'annexe VI, section 2, y compris son numéro Einecs et CAS, ou s'ils ne sont pas disponibles, tout autre code d'identité;

b) son nom et son adresse, ainsi que le nom de la personne à contacter et, le cas échéant, le nom et l'adresse de la personne le représentant en vertu de l'article 4, conformément à l'annexe VI, section 1;

c) le délai envisagé pour l'enregistrement et la fourchette de quantité;

d) le nom de la ou des substances conformément à l'annexe VI, section 2, y compris leur numéro Einecs et CAS ou, s'ils ne sont pas disponibles, tout autre code d'identité, pour lesquelles les informations disponibles sont pertinentes aux fins de l'application de l'annexe XI, sections 1.3 et 1.5.

2. Les informations visées au paragraphe 1 sont soumises durant la période commençant le 1er juin 2008 et se terminant le 1er décembre 2008.

3. Les déclarants qui ne soumettent pas les informations exigées en vertu du paragraphe 1 ne peuvent pas invoquer l'article 23.

4. Au plus tard le 1er janvier 2009, l'Agence publie sur son site internet une liste des substances visées au paragraphe 1, points a) et d). Cette liste comprend seulement les noms des substances, y compris leurs numéros Einecs et CAS, s'ils sont disponibles, et d'autres codes d'identité, ainsi que la première échéance envisagée pour l'enregistrement.

5. Après la publication de la liste, l'utilisateur en aval d'une substance ne figurant pas sur la liste peut notifier à l'Agence son intérêt pour la substance, ses coordonnées et celles de son fournisseur actuel. L'Agence publie sur son site internet le nom de la substance et fournit, sur demande, les coordonnées de l'utilisateur en aval au déclarant potentiel.

6. Les déclarants potentiels qui, après le 1er décembre 2008, fabriquent ou importent pour la première fois une substance bénéficiant d'un régime transitoire en quantités égales ou supérieures à une tonne par an ou qui utilisent pour la première fois une substance bénéficiant d'un régime transitoire dans le cadre de la production d'articles, ou qui importent pour la première fois un article contenant une substance bénéficiant d'un régime transitoire qui doit être enregistrée, peuvent se prévaloir de l'article 23, à condition qu'ils soumettent à l'Agence les informations visées au paragraphe 1 du présent article dans les six mois qui suivent la première fabrication, la première importation ou la première utilisation de la substance en quantités égales ou supérieures à 1 tonne par an et au plus tard douze mois avant le délai pertinent visé à l'article 23.

7. Les fabricants ou importateurs de substances bénéficiant d'un régime transitoire en quantités inférieures à 1 tonne par an qui figurent sur la liste publiée par l'Agence conformément au paragraphe 4 du présent article, ainsi que les utilisateurs en aval de ces substances et les tierces parties détenant des informations sur ces substances, peuvent soumettre à l'Agence les informations visées au paragraphe 1 du présent article ou toute autre information pertinente concernant ces substances dans l'intention de prendre part au forum d'échange d'informations sur les substances visé à l'article 29.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02006R1907-20260622. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).