Version consolidée au 22/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02006R1907-20260622, la plus récente en français ; acte d'origine du 18/12/2006).
TexteRèglement (CE) n° 1907/2006
IntituléObligation de communiquer des informations sur les substances et les mélanges en amont dans la chaîne d'approvisionnement
RattachementTITRE IV — INFORMATION À L'INTÉRIEUR DE LA CHAÎNE D'APPROVISIONNEMENT
Règlement (CE) n° 1907/2006
TITRE IV — INFORMATION À L'INTÉRIEUR DE LA CHAÎNE D'APPROVISIONNEMENT
VersionConsolidée au 22/06/2026 (CELEX 02006R1907-20260622)
Référencearticle 34 du règlement (CE) n° 1907/2006EUR-Lex →
Tout acteur de la chaîne d'approvisionnement d'une substance ou d'un mélange communique les informations suivantes à l'acteur ou au distributeur situé immédiatement en amont dans la chaîne d'approvisionnement:
a) des informations nouvelles sur les propriétés dangereuses, quelles que soient les utilisations concernées;
b) toute autre information qui pourrait mettre en doute le caractère approprié des mesures de gestion des risques identifiées dans une fiche de données de sécurité qui leur aurait été fournie; ces informations ne sont communiquées que pour des utilisations identifiées.
Les distributeurs transmettent ces informations à l'acteur ou au distributeur situé immédiatement en amont dans la chaîne d'approvisionnement.
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Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.