Règlement (CE) n° 1907/2006 · Article

Article 42

Article en vigueur.

Version consolidée au 22/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02006R1907-20260622, la plus récente en français ; acte d'origine du 18/12/2006).

TexteRèglement (CE) n° 1907/2006
IntituléContrôle des informations communiquées et suivi de l'évaluation des dossiers
Rattachement
CHAPITRE 1 — Évaluation des dossiers
  1. Règlement (CE) n° 1907/2006
  2. TITRE VI — ÉVALUATION
  3. CHAPITRE 1 — Évaluation des dossiers
VersionConsolidée au 22/06/2026 (CELEX 02006R1907-20260622)
Référencearticle 42 du règlement (CE) n° 1907/2006EUR-Lex →

1. L'Agence examine toute information communiquée à la suite d'une décision arrêtée en application des articles 40 ou 41 et prépare, le cas échéant, toute décision appropriée conformément auxdits articles.

2. Dès que l'évaluation du dossier est menée à bien, l'Agence notifie à la Commission et aux autorités compétentes des États membres les informations obtenues et toute conclusion tirée. Les autorités compétentes utilisent les informations tirées de cette évaluation aux fins de l'article 45, paragraphe 5, de l'article 59, paragraphe 3, et de l'article 69, paragraphe 4. L'Agence utilise les informations tirées de cette évaluation aux fins de l'article 44.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02006R1907-20260622. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).