Règlement (CE) n° 1907/2006 · Article

Article 48

Article en vigueur.

Version consolidée au 22/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02006R1907-20260622, la plus récente en français ; acte d'origine du 18/12/2006).

TexteRèglement (CE) n° 1907/2006
IntituléSuivi de l'évaluation des substances
Rattachement
CHAPITRE 2 — Évaluation des substances
  1. Règlement (CE) n° 1907/2006
  2. TITRE VI — ÉVALUATION
  3. CHAPITRE 2 — Évaluation des substances
VersionConsolidée au 22/06/2026 (CELEX 02006R1907-20260622)
Référencearticle 48 du règlement (CE) n° 1907/2006EUR-Lex →

Dès que l'évaluation de la substance a été menée à bien, l'autorité compétente étudie la manière d'utiliser les informations tirées de cette évaluation aux fins de l'article 59, paragraphe 3, de l'article 69, paragraphe 4, et de l'article 115, paragraphe 1. L'autorité compétente informe l'Agence de ses conclusions quant à l'opportunité et à la manière d'utiliser les informations obtenues. L'Agence informe à son tour la Commission, le déclarant et les autorités compétentes des autres États membres.

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Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02006R1907-20260622. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).