Dès que l'évaluation de la substance a été menée à bien, l'autorité compétente étudie la manière d'utiliser les informations tirées de cette évaluation aux fins de l'article 59, paragraphe 3, de l'article 69, paragraphe 4, et de l'article 115, paragraphe 1. L'autorité compétente informe l'Agence de ses conclusions quant à l'opportunité et à la manière d'utiliser les informations obtenues. L'Agence informe à son tour la Commission, le déclarant et les autorités compétentes des autres États membres.
Règlement (CE) n° 1907/2006 · Article
Article 48
Article en vigueur.
Version consolidée au 22/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02006R1907-20260622, la plus récente en français ; acte d'origine du 18/12/2006).
TexteRèglement (CE) n° 1907/2006
IntituléSuivi de l'évaluation des substances
Rattachement
CHAPITRE 2 — Évaluation des substances
- Règlement (CE) n° 1907/2006
- TITRE VI — ÉVALUATION
- CHAPITRE 2 — Évaluation des substances
VersionConsolidée au 22/06/2026 (CELEX 02006R1907-20260622)
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