Sous réserve des articles 6, 7, 21 et 23, des substances telles quelles ou contenues dans des mélanges ou des articles ne sont pas fabriquées dans la Communauté ou mises sur le marché si elles n'ont pas été enregistrées conformément aux dispositions pertinentes du présent titre, lorsque cela est exigé.
Règlement (CE) n° 1907/2006 · Article
Article 5
Article en vigueur.
Version consolidée au 22/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02006R1907-20260622, la plus récente en français ; acte d'origine du 18/12/2006).
TexteRèglement (CE) n° 1907/2006
IntituléPas de données, pas de marché
Rattachement
CHAPITRE 1 — Obligation générale d'enregistrement et exigences en matière d'informations
- Règlement (CE) n° 1907/2006
- TITRE II — ENREGISTREMENT DES SUBSTANCES
- CHAPITRE 1 — Obligation générale d'enregistrement et exigences en matière d'informations
VersionConsolidée au 22/06/2026 (CELEX 02006R1907-20260622)
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