Règlement (CE) n° 1907/2006 · Article

Article 50

Article en vigueur.

Version consolidée au 22/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02006R1907-20260622, la plus récente en français ; acte d'origine du 18/12/2006).

TexteRèglement (CE) n° 1907/2006
IntituléDroits des déclarants et des utilisateurs en aval
Rattachement
CHAPITRE 4 — Dispositions communes
  1. Règlement (CE) n° 1907/2006
  2. TITRE VI — ÉVALUATION
  3. CHAPITRE 4 — Dispositions communes
VersionConsolidée au 22/06/2026 (CELEX 02006R1907-20260622)
Référencearticle 50 du règlement (CE) n° 1907/2006EUR-Lex →

1. L'Agence communique tout projet de décision établi en application des articles 40, 41 ou 46 au(x) déclarant(s) ou à l'utilisateur ou aux utilisateurs en aval concernés, en les informant de leur droit de présenter des observations dans les trente jours suivant la réception. Si le(s) déclarant(s) ou le ou les utilisateurs en aval concerné(s) souhaite(nt) présenter des observations, il(s) les communique(nt) à l'Agence. Celle-ci informe à son tour immédiatement l'autorité compétente de la communication des observations. L'autorité compétente (pour les décisions prises en application de l'article 46) et l'Agence (pour les décisions prises en application des articles 40 et 41) tiennent compte de toute observation reçue et peuvent modifier le projet de décision en conséquence.

2. Le déclarant qui a cessé de fabriquer ou d'importer une substance, de produire ou d'importer un article, et l'utilisateur en aval qui a cessé de l'utiliser, en informe l'Agence. En conséquence, le volume enregistré dans son enregistrement est, le cas échéant, mis à zéro, et plus aucune information ne peut être demandée au sujet de la substance en cause, à moins que le déclarant notifie le redémarrage de la fabrication ou de l'importation de la substance ou de la production ou de l'importation de l'article, ou que l'utilisateur en aval notifie le redémarrage de son utilisation. L'Agence informe l'autorité compétente de l'État membre dans lequel le déclarant ou l'utilisateur en aval sont établis.

3. Le déclarant peut cesser la fabrication ou l'importation de la substance ou la production ou l'importation de l'article, et l'utilisateur en aval peut cesser de l'utiliser, à la réception du projet de décision. Dans ce cas, le déclarant, ou l'utilisateur en aval, en informe l'Agence. En conséquence, son enregistrement ou son rapport n'est plus valable et plus aucune information ne peut être demandée au sujet de la substance en question, à moins qu'il ne présente un nouvel enregistrement ou un nouveau rapport. L'Agence informe l'autorité compétente de l'État membre dans lequel le déclarant ou l'utilisateur en aval sont établis.

4. Nonobstant les paragraphes 2 et 3, des informations supplémentaires peuvent être demandées conformément à l'article 46 dans les cas suivants:

a) si l'autorité compétente élabore un dossier conformément à l'annexe XV, arrivant à la conclusion qu'il existe un risque potentiel à long terme pour la santé humaine ou l'environnement, qui justifie le besoin d'informations supplémentaires;

b) si l'exposition à la substance fabriquée ou importée par le(s) déclarant(s), ou à la substance présente dans l'article produit ou importé par le(s) déclarant(s), ou à la substance utilisée par l'utilisateur en aval contribue de manière significative à ce risque.

La procédure prévue aux articles 69 à 73 est applicable mutatis mutandis.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02006R1907-20260622. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).