Règlement (CE) n° 1907/2006 · Article

Article 52

Article en vigueur.

Version consolidée au 22/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02006R1907-20260622, la plus récente en français ; acte d'origine du 18/12/2006).

TexteRèglement (CE) n° 1907/2006
IntituléAdoption de décisions au titre de l'évaluation d'une substance
Rattachement
CHAPITRE 4 — Dispositions communes
  1. Règlement (CE) n° 1907/2006
  2. TITRE VI — ÉVALUATION
  3. CHAPITRE 4 — Dispositions communes
VersionConsolidée au 22/06/2026 (CELEX 02006R1907-20260622)
Référencearticle 52 du règlement (CE) n° 1907/2006EUR-Lex →

1. L'autorité compétente diffuse son projet de décision établi conformément à l'article 46, ainsi que les observations présentées par le déclarant ou l'utilisateur en aval à l'Agence et aux autorités compétentes des États membres.

2. Les dispositions de l'article 51, paragraphes 2 à 8, sont applicables mutatis mutandis.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02006R1907-20260622. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).