Le but du présent titre est d'assurer le bon fonctionnement du marché intérieur tout en garantissant que les risques résultant de substances extrêmement préoccupantes seront valablement maîtrisés et que ces substances seront progressivement remplacées par d'autres substances ou technologies appropriées, lorsque celles-ci sont économiquement et techniquement viables. À cette fin, l'ensemble des fabricants, des importateurs et des utilisateurs en aval qui demandent une autorisation analysent la disponibilité de solutions de remplacement et examinent les risques qu'elles comportent ainsi que leur faisabilité technique et économique.
Règlement (CE) n° 1907/2006 · Article
Article 55
Article en vigueur.
Version consolidée au 22/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02006R1907-20260622, la plus récente en français ; acte d'origine du 18/12/2006).
TexteRèglement (CE) n° 1907/2006
IntituléBut de l'autorisation et examen des solutions de remplacement
Rattachement
CHAPITRE 1 — Obligation d'autorisation
- Règlement (CE) n° 1907/2006
- TITRE VII — AUTORISATION
- CHAPITRE 1 — Obligation d'autorisation
VersionConsolidée au 22/06/2026 (CELEX 02006R1907-20260622)
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