Dans les neuf mois suivant la date de publication visée à l'article 69, paragraphe 6, le comité d'évaluation des risques rend un avis sur l'opportunité des restrictions proposées en vue de la réduction des risques pour la santé humaine et/ou l'environnement, en se fondant sur l'examen des éléments pertinents du dossier. L'avis tient compte du dossier de l'État membre ou du dossier préparé par l'Agence à la demande de la Commission et des observations formulées par les parties intéressées conformément à l'article 69, paragraphe 6, point a).
Règlement (CE) n° 1907/2006 · Article
Article 70
Article en vigueur.
Version consolidée au 22/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02006R1907-20260622, la plus récente en français ; acte d'origine du 18/12/2006).
TexteRèglement (CE) n° 1907/2006
IntituléAvis de l'Agence — Comité d'évaluation des risques
Rattachement
CHAPITRE 2 — La procédure de restriction
- Règlement (CE) n° 1907/2006
- TITRE VIII — RESTRICTIONS APPLICABLES À LA FABRICATION, À LA MISE SUR LE MARCHÉ ET À L'UTILISATION DE CERTAINES SUBSTANCES ET MÉLANGES DANGEREUX ET DE CERTAINS ARTICLES DANGEREUX
- CHAPITRE 2 — La procédure de restriction
VersionConsolidée au 22/06/2026 (CELEX 02006R1907-20260622)
Aller plus loin
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