Version consolidée au 22/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02006R1907-20260622, la plus récente en français ; acte d'origine du 18/12/2006).
TexteRèglement (CE) n° 1907/2006
IntituléSoumission d'un avis à la Commission
RattachementCHAPITRE 2 — La procédure de restriction
Règlement (CE) n° 1907/2006
TITRE VIII — RESTRICTIONS APPLICABLES À LA FABRICATION, À LA MISE SUR LE MARCHÉ ET À L'UTILISATION DE CERTAINES SUBSTANCES ET MÉLANGES DANGEREUX ET DE CERTAINS ARTICLES DANGEREUX
CHAPITRE 2 — La procédure de restriction
VersionConsolidée au 22/06/2026 (CELEX 02006R1907-20260622)
Référencearticle 72 du règlement (CE) n° 1907/2006EUR-Lex →
1. L'Agence soumet sans tarder à la Commission les avis rendus par le comité d'évaluation des risques et le comité d'analyse socio-économique sur les restrictions proposées pour des substances, telles quelles ou contenues dans des mélanges ou des articles. Si l'un des comités, ou les deux, ne rendent pas d'avis dans le délai visé à l'article 70 et à l'article 71, paragraphe 1, l'Agence en informe la Commission, en en précisant les raisons.
2. Sans préjudice des articles 118 et 119, l'Agence publie sans tarder les avis des deux comités sur son site internet.
3. L'Agence transmet, sur demande, à la Commission et/ou à l'État membre l'ensemble des documents et des éléments qui lui ont été présentés ou qu'elle a examinés.
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Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.