Version consolidée au 22/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02006R1907-20260622, la plus récente en français ; acte d'origine du 18/12/2006).
TexteRèglement (CE) n° 1907/2006
IntituléDécision de la Commission
RattachementCHAPITRE 2 — La procédure de restriction
Règlement (CE) n° 1907/2006
TITRE VIII — RESTRICTIONS APPLICABLES À LA FABRICATION, À LA MISE SUR LE MARCHÉ ET À L'UTILISATION DE CERTAINES SUBSTANCES ET MÉLANGES DANGEREUX ET DE CERTAINS ARTICLES DANGEREUX
CHAPITRE 2 — La procédure de restriction
VersionConsolidée au 22/06/2026 (CELEX 02006R1907-20260622)
Référencearticle 73 du règlement (CE) n° 1907/2006EUR-Lex →
1. Lorsque les conditions prévues à l'article 68 sont remplies, la Commission élabore un projet de modification de l'annexe XVII, à la première des deux échéances suivantes: dans les trois mois suivant la réception de l'avis du comité d'analyse socio-économique ou dans les trois mois suivant l'expiration du délai fixé en application de l'article 71, si le comité ne rend pas d'avis.
Si le projet de modification s'écarte de la proposition initiale ou s'il ne tient pas compte des avis de l'Agence, la Commission y joint une explication circonstanciée des raisons de cette divergence.
2. Une décision finale est prise conformément à la procédure visée à l'article 133, paragraphe 4. La Commission transmet le projet de modification aux États membres, au plus tard quarante-cinq jours avant le vote.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.