Règlement (CE) n° 1907/2006 · Article

Article annexe XVII

Article en vigueur.

Version consolidée au 22/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02006R1907-20260622, la plus récente en français ; acte d'origine du 18/12/2006).

TexteRèglement (CE) n° 1907/2006
IntituléANNEXE XVII — RESTRICTIONS APPLICABLES À LA FABRICATION, À LA MISE SUR LE MARCHÉ ET À L’UTILISATION DE CERTAINES SUBSTANCES DANGEREUSES ET DE CERTAINS MÉLANGES ET ARTICLES DANGEREUX
RattachementRèglement (CE) n° 1907/2006
VersionConsolidée au 22/06/2026 (CELEX 02006R1907-20260622)
RéférenceAnnexe XVII du règlement (CE) n° 1907/2006EUR-Lex →

Pour les substances qui ont été intégrées à la présente annexe à la suite des restrictions adoptées dans le cadre de la directive 76/769/CEE (entrées 1 à 58), les restrictions ne s’appliquent pas à leur stockage, à leur conservation, à leur traitement, à leur chargement dans des conteneurs, ni à leur transfert d’un conteneur à un autre pour exportation, à moins que la fabrication des substances ne soit interdite.

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Colonne 1

Dénomination de la substance, du groupe de substances ou du mélange

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Colonne 2

Conditions de restriction

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1. Polychloroterphényles (PCT)

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Ne peuvent être mis sur le marché, ni utilisés:

— en tant que substances,

— dans des mélanges, y compris les huiles usagées, ou dans des appareils, en concentrations supérieures à 50 mg/kg (0,005 % en poids).

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2. Chloroéthène (chlorure de vinyle)

No CAS 75-01-4

No CE 200-831-0

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Ne peut être utilisé comme agent propulseur d’aérosols pour quelque emploi que ce soit.

Les générateurs d’aérosols contenant cette substance comme agent propulseur ne peuvent être mis sur le marché.

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3. Substances ou mélanges liquides qui répondent aux critères pour une des classes ou catégories de danger ci-après, visées à l'annexe I du règlement (CE) no 1272/2008:

a) les classes de danger 2.1 à 2.4, 2.6 et 2.7, 2.8 types A et B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 catégories 1 et 2, 2.14 catégories 1 et 2, 2.15 types A à F;

b) les classes de danger 3.1 à 3.6, 3.7 effets néfastes sur la fonction sexuelle et la fertilité ou sur le développement, 3.8 effets autres que les effets narcotiques, 3.9 et 3.10;

c) la classe de danger 4.1;

d) la classe de danger 5.1.

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1. Ne peuvent être utilisés:

— dans des articles décoratifs destinés à produire des effets de lumière ou de couleur obtenus par des phases différentes, par exemple dans des lampes d’ambiance et des cendriers,

— dans des farces et attrapes,

— dans des jeux destinés à un ou plusieurs participants ou dans tout article destiné à être utilisé comme tel, même sous des aspects décoratifs.

2. Les articles non conformes aux exigences du paragraphe 1 ne peuvent être mis sur le marché.

3. Ne peuvent être mis sur le marché s’ils contiennent un colorant, excepté pour des raisons fiscales, un parfum ou les deux et:

— s’ils peuvent être utilisés comme combustible dans des lampes à huile décoratives destinées au grand public,

— s’ils présentent un danger en cas d’aspiration et sont étiquetés H304.

4. Les lampes à huile décoratives destinées au grand public ne peuvent être mises sur le marché que si elles sont conformes à la norme européenne sur les lampes à huiles décoratives (EN 14059) adoptée par le Comité européen de normalisation (CEN).

5. Sans préjudice de l’application d’autres dispositions de l’Union relatives à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et mélanges, les fournisseurs veillent à ce que les produits qu’ils mettent sur le marché respectent les exigences suivantes:

a) l’emballage des huiles lampantes étiquetées avec H304 et destinées au grand public porte la mention ci-après, inscrite de manière visible, lisible et indélébile: «Tenir les lampes remplies de ce liquide hors de portée des enfants» et, à compter du 1er décembre 2010, «L’ingestion d’huile, même en petite quantité ou par succion de la mèche, peut causer des lésions pulmonaires potentiellement fatales»;

b) l’emballage des allume-feu liquides étiquetés avec H304 et destinés au grand public porte, à compter du 1er décembre 2010, la mention ci-après, inscrite de manière lisible et indélébile: «Une seule gorgée d’allume-feu peut causer des lésions pulmonaires potentiellement fatales»;

c) les huiles lampantes et les allume-feu liquides étiquetés avec H304 et destinés au grand public sont conditionnés dans des récipients noirs opaques d’une capacité qui ne peut excéder un litre, à compter du 1er décembre 2010.

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4. Phosphate de tri (2,3 dibromopropyle)

No CAS 126-72-7

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1. Ne peut être utilisé dans les articles textiles destinés à entrer en contact avec la peau, par exemple les vêtements, les sous-vêtements et les articles de lingerie.

2. Les articles ne répondant pas aux exigences du paragraphe 1 ne peuvent être mis sur le marché.

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5. Benzène

No CAS 71-43-2

No CE 200-753-7

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1. Ne peut être utilisé dans les jouets ou parties de jouets mis sur le marché, lorsque la concentration en benzène libre est supérieure à 5 mg/kg (0,0005 %) du poids du jouet ou d’une partie du jouet.

2. Les jouets ou parties de jouets ne répondant pas aux exigences du paragraphe 1 ne peuvent être mis sur le marché.

3. Ne peuvent être mis sur le marché, ni utilisés:

— en tant que substance,

— ou constituant d’autres substances, ou dans des mélanges, à des concentrations supérieures à 0,1 % en poids.

4. Par dérogation, le paragraphe 3 n’est pas applicable:

a) aux carburants relevant de la directive 98/70/CE;

b) aux substances et aux mélanges destinés à être mis en œuvre dans des procédés industriels ne permettant pas l’émission de benzène en quantité supérieure aux prescriptions de la législation existante;

c) au gaz naturel mis sur le marché pour être utilisé par les consommateurs, à condition que la concentration en benzène soit inférieure à 0,1 % volume/volume.

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6. Fibres d’amiante

a) Crocidolite

No CAS 12001-28-4

b) Amosite

No CAS 12172-73-5

c) Anthophyllite

No CAS 77536-67-5

d) Actinolite

No CAS 77536-66-4

e) Trémolite

No CAS 77536-68-6

f) Chrysotile

No CAS 12001-29-5

No CAS 132207-32-0

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1. La fabrication, la mise sur le marché et l'utilisation de ces fibres et des articles et mélanges auxquels elles ont été délibérément ajoutées sont interdits.

Toutefois, si un État membre a exempté de cette interdiction l'utilisation de diaphragmes contenant de la chrysotile pour des cellules d'électrolyse en service au 13 juillet 2016, conformément à la version de la présente disposition en vigueur jusqu'à cette date, le premier alinéa ne s'applique pas à l'utilisation desdits diaphragmes, ni de la chrysotile exclusivement destinée à l'entretien desdits diaphragmes, avant le 1er juillet 2025, pour autant que cette utilisation respecte des conditions d'autorisation établies conformément à la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil.

Tout utilisateur en aval bénéficiant d'une telle exemption doit communiquer à l'État membre dans lequel sont situées les cellules d'électrolyse concernées, au plus tard le 31 janvier de chaque année civile, un rapport indiquant la quantité de chrysotile utilisée dans les diaphragmes au titre de l'exemption. L'État membre en transmet un exemplaire à la Commission européenne.

Si l'État membre exige des utilisateurs en aval un suivi de la présence de chrysotile dans l'air pour protéger la santé et assurer la sécurité des travailleurs, le rapport susdit doit reprendre les résultats de ce suivi.

2. L’utilisation d’articles contenant les fibres d’amiante visés au paragraphe 1 qui étaient déjà installés et/ou en service avant le 1er janvier 2005 continue d’être autorisée jusqu’à leur élimination ou à leur fin de vie utile. Cependant, les États membres peuvent, pour des raisons de protection de la santé humaine, soumettre l’utilisation de ces articles à des conditions, à des restrictions ou à une interdiction avant qu’ils soient éliminés ou qu’ils atteignent la fin de leur vie utile.

Les États membres peuvent autoriser la mise sur le marché d’articles, dans leur entièreté, contenant des fibres d’amiante, visés au paragraphe 1, qui étaient déjà installés et/ou en service avant le 1er janvier 2005, dans des conditions déterminées garantissant un niveau élevé de protection de la santé humaine. Les États membres communiquent ces mesures nationales à la Commission avant le 1er juin 2011. La Commission rend ces informations publiques.

3. Sans préjudice de l’application d’autres dispositions communautaires concernant la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances et des mélanges, la mise sur le marché et l’utilisation d’articles contenant ces fibres sont, en application des dérogations précitées, autorisées seulement si les fournisseurs veillent à ce que, avant sa mise sur le marché, l’article porte une étiquette conformément aux dispositions de l’appendice 7 de la présente annexe.

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7. Oxyde de triaziridinylphosphine

No CAS 545-55-1

No CE 208-892-5

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1. Ne peut être utilisé dans les articles textiles destinés à entrer en contact avec la peau, par exemple les vêtements, les sous-vêtements et les articles de lingerie.

2. Les articles ne répondant pas aux exigences du paragraphe 1 ne peuvent être mis sur le marché.

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8. Polybromobiphényle (PBB)

No CAS 59536-65-1

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1. Ne peut être utilisé dans les articles textiles destinés à entrer en contact avec la peau, par exemple les vêtements, les sous-vêtements et les articles de lingerie.

2. Les articles ne répondant pas aux exigences du paragraphe 1 ne peuvent être mis sur le marché.

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9. a) Poudre de Panama

(Quillaja saponaria) et ses dérivés contenant des saponines

No CAS 68990-67-0

No CE 273-620-4

b) Poudre de racine d’Helleborus viridis et d’Helleborus niger

c) Poudre de racine de Veratrum album et de Veratrum nigrum

d) Benzidine et/ou ses dérivés

No CAS 92-87-5

No CE 202-199-1

e) o-Nitrobenzaldéhyde

No CAS 552-89-6

No CE 209-025-3

f) Poudre de bois

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1. Ne peuvent être utilisés dans les farces et attrapes ou dans des mélanges ou des articles destinés à être utilisés comme tels, par exemple comme constituants de la poudre à éternuer et des boules puantes.

2. Les farces et attrapes, ou les mélanges ou articles destinés à être utilisés comme tels, ne répondant pas aux exigences du paragraphe 1 ne peuvent être mis sur le marché.

3. Les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent cependant pas aux boules puantes d’un contenu ne dépassant pas 1,5 ml de liquide.

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10. a) Sulfure d’ammonium

No CAS 12135-76-1

No CE 235-223-4

b) Hydrogénosulfure d’ammonium

No CAS 12124-99-1

No CE 235-184-3

c) Polysulfure d’ammonium

No CAS 9080-17-5

No CE 232-989-1

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1. Ne peuvent être utilisés dans les farces et attrapes ou dans des mélanges ou des articles destinés à être utilisés comme tels, par exemple comme constituants de la poudre à éternuer et des boules puantes.

2. Les farces et attrapes, ou les mélanges ou articles destinés à être utilisés comme tels, ne répondant pas aux exigences du paragraphe 1 ne peuvent être mis sur le marché.

3. Les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent cependant pas aux boules puantes d’un contenu ne dépassant pas 1,5 ml de liquide.

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11. Les esters volatiles de l’acide bromacétique:

a) Bromacétate de méthyle

No CAS 96-32-2

No CE 202-499-2

b) Bromacétate d’éthyle

No CAS 105-36-2

No CE 203-290-9

c) Bromacétate de propyle

No CAS 35223-80-4

d) Bromacétate de butyle

No CAS 18991-98-5

No CE 242-729-9

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1. Ne peuvent être utilisés dans les farces et attrapes ou dans des mélanges ou des articles destinés à être utilisés comme tels, par exemple comme constituants de la poudre à éternuer et des boules puantes.

2. Les farces et attrapes, ou les mélanges ou articles destinés à être utilisés comme tels, ne répondant pas aux exigences du paragraphe 1 ne peuvent être mis sur le marché.

3. Les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent cependant pas aux boules puantes d’un contenu ne dépassant pas 1,5 ml de liquide.

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12. 2-Naphtylamine

No CAS 91-59-8

No CE 202-080-4 et ses sels

13. Benzidine

No CAS 92-87-5

No CE 202-199-1 et ses sels

14. 4-Nitrodiphényle

No CAS 92-93-3

No Einecs CE 202-204-7

15. 4-Aminodiphényle, xénylamine

No CAS 92-67-1

No Einecs CE 202-177-1 et ses sels

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Les dispositions suivantes s’appliquent aux entrées 12 à 15:

Ne peuvent être mis sur le marché, ni utilisés, en tant que substances ou dans des mélanges, à des concentrations supérieures à 0,1 % en poids.

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16. Carbonates de plomb

a) Carbonate anhydre neutre (PbCO3)

No CAS 598-63-0

No CE 209-943-4

b) Dihydroxybis (carbonate) de triplomb 2Pb CO3-Pb (OH)2

No CAS 1319-46-6

No CE 215-290-6

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Ne peuvent être mis sur le marché, ni utilisés, en tant que substances ou dans des mélanges destinés à être utilisés comme peinture.

Néanmoins, les États membres peuvent, conformément aux dispositions de la convention no 13 de l’Organisation internationale du travail (OIT), autoriser l’utilisation sur leur territoire de la substance ou du mélange pour la restauration et l’entretien des œuvres d’art, ainsi que de bâtiments historiques et de l’intérieur de ceux-ci, et autoriser sa mise sur le marché en vue d’une telle utilisation. Tout État membre faisant usage de cette dérogation en informe la Commission.

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17. Sulfates de plomb:

a) PbSO4

No CAS 7446-14-2

No CE 231-198-9

b) Pbx SO4

No CAS 15739-80-7

No CE 239-831-0

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Ne peuvent être mis sur le marché, ni utilisés, en tant que substances ou dans des mélanges destinés à être utilisés comme peinture.

Néanmoins, les États membres peuvent, conformément aux dispositions de la convention no 13 de l’Organisation internationale du travail (OIT), autoriser l’utilisation sur leur territoire de la substance ou du mélange pour la restauration et l’entretien des œuvres d’art, ainsi que de bâtiments historiques et de l’intérieur de ceux-ci, et autoriser sa mise sur le marché en vue d’une telle utilisation. Tout État membre faisant usage de cette dérogation en informe la Commission.

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18. Composés du mercure

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Ne peuvent être mis sur le marché, ni utilisés, en tant que substances ou dans des mélanges destinés à être utilisés pour:

a) empêcher la salissure par micro-organismes, plantes ou animaux sur:

— les coques de bateaux,

— les cages, flotteurs, filets ainsi que tout autre appareillage ou équipement utilisé en pisciculture et en conchyliculture,

— tout appareillage ou équipement totalement ou partiellement immergé;

b) la protection du bois;

c) l’imprégnation de textiles lourds industriels et des fils destinés à leur fabrication;

d) le traitement des eaux industrielles, indépendamment de leur utilisation.

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18 bis Mercure

No CAS 7439-97-6

No CE 231-106-7

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1. Ne peut être mis sur le marché, ni utilisé:

a) dans des thermomètres médicaux;

b) dans d’autres dispositifs de mesure destinés à la vente au grand public (par exemple, manomètres, baromètres, sphygmomanomètres, thermomètres autres que les thermomètres médicaux).

2. La restriction prévue au paragraphe 1 ne s’applique pas aux dispositifs de mesure en service dans la Communauté avant le 3 avril 2009. Les États membres peuvent toutefois limiter ou interdire la mise sur le marché de tels dispositifs de mesure.

3. La restriction du paragraphe 1, point b), ne s’applique pas:

a) aux dispositifs de mesure datant de plus de 50 ans au 3 octobre 2007; ni

b) aux baromètres [à l’exception des baromètres relevant du point a)] jusqu’au 3 octobre 2009.

5. Les dispositifs de mesure suivants contenant du mercure et destinés à des usages industriels et professionnels ne peuvent pas être mis sur le marché après le 10 avril 2014:

a) baromètres;

b) hygromètres;

c) manomètres;

d) sphygmomanomètres;

e) jauges de contrainte utilisées avec pléthysmographes;

f) tensiomètres;

g) thermomètres et autres applications thermométriques non électriques.

La restriction s’applique également aux dispositifs de mesure visés aux points a) à g) qui sont mis sur le marché sans contenir du mercure mais qui sont destinés à être remplis avec du mercure.

6. La restriction visée au paragraphe 5 ne s’applique pas:

a) aux sphygmomanomètres utilisés:

i) dans des études épidémiologiques en cours à la date du 10 octobre 2012;

ii) comme étalon de référence dans des études de validation clinique de sphygmomanomètres sans mercure;

b) aux thermomètres exclusivement destinés à réaliser des tests en fonction de normes qui nécessitent l’utilisation de thermomètres à mercure jusqu’au 10 octobre 2017;

c) aux cellules mercurielles à triple point utilisées pour l’étalonnage de thermomètres à résistance en platine.

7. Les dispositifs de mesure suivants utilisant du mercure et destinés à des usages professionnels et industriels ne peuvent pas être mis sur le marché après le 10 avril 2014:

a) pycnomètres à mercure;

b) dispositifs de mesure contenant du mercure pour la détermination du point de ramollissement.

8. Les restrictions visées aux paragraphes 5 et 7 ne s’appliquent pas:

a) aux dispositifs de mesure datant de plus de cinquante ans au 3 octobre 2007; ni

b) aux dispositifs de mesure présentés à des fins culturelles et historiques dans des expositions publiques.

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19. Composés de l’arsenic

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1. Ne peuvent être mis sur le marché, ni utilisés en tant que substances ou dans des mélanges destinés à être utilisés pour empêcher la salissure par micro-organismes, plantes ou animaux sur:

— les coques de bateaux,

— les cages, flotteurs, filets ainsi que tout autre appareillage ou équipement utilisé en pisciculture et conchyliculture,

— tout appareillage ou équipement totalement ou partiellement immergé.

2. Ne peuvent être mis sur le marché, ni utilisés en tant que substances ou dans des mélanges destinés à être utilisés pour le traitement des eaux industrielles, indépendamment de leur utilisation.

3. Ne peuvent être utilisés pour la protection du bois. En outre, le bois ainsi traité ne peut être mis sur le marché.

4. Par dérogation au paragraphe 3:

a) les substances et mélanges de protection du bois peuvent seulement être mis en œuvre dans les installations industrielles utilisant le vide ou la pression pour l’imprégnation du bois, s’il s’agit de solutions de composés inorganiques du type CCA (cuivre-chrome-arsenic) de type C et s’ils sont autorisés conformément à l’article 5, paragraphe 1, de la directive 98/8/CE. Le bois ainsi traité ne doit pas être mis sur le marché avant que l’agent de protection ne soit complètement fixé;

b) le bois traité avec des solutions CCA conformément au point a) dans les installations industrielles peut être mis sur le marché pour un usage professionnel et industriel, lorsque le traitement est mis en œuvre pour préserver l’intégrité structurelle du bois aux fins d’assurer la sécurité des hommes et des animaux et lorsqu’il est improbable que le public entre en contact cutané avec le bois au cours de sa durée de vie utile dans les applications suivantes:

— bois de charpente de bâtiments publics, agricoles, administratifs et industriels,

— ponts et ouvrages d’art,

— bois d’œuvre dans les eaux douces et saumâtres, par exemple pour les jetées et ponts,

— écrans acoustiques,

— paravalanches,

— glissières et barrières de sécurité du réseau autoroutier,

— pieux de clôtures pour animaux, en conifère rond écorcé,

— ouvrages de retenue des terres,

— poteaux de transmission électrique et de télécommunications,

— traverses de chemin de fer souterrain;

c) sans préjudice de l’application d’autres dispositions communautaires en matière de classification, d’emballage et d’étiquetage des substances et des mélanges, les fournisseurs veillent à ce que, avant sa mise sur le marché, tout bois traité mis sur le marché porte la mention individuelle «Réservé aux installations industrielles et aux utilisateurs professionnels, contient de l’arsenic.» En outre, tout bois mis sur le marché en emballages doit également porter les mentions suivantes: «Portez des gants lorsque vous manipulez ce bois. Portez un masque antipoussière et des lunettes de protection lorsque vous sciez ou usinez ce bois. Les déchets de ce bois doivent être traités comme des déchets dangereux par une entreprise agréée»;

d) le bois traité conformément au point a) ne doit pas être utilisé:

— dans les constructions à usage d’habitation, indépendamment de leur destination,

— dans toute application comportant un risque de contact répété avec la peau,

— dans les eaux marines,

— à des fins agricoles autres que celles liées aux pieux de clôtures pour animaux et aux usages de charpente ou autres structures visés au point b),

— dans toute application dans laquelle le bois traité risque d’entrer en contact avec des produits intermédiaires ou finis destinés à la consommation humaine et/ou animale.

5. Le bois traité avec des composés de l’arsenic qui était utilisé dans la Communauté avant le 30 septembre 2007, ou qui a été mis sur le marché conformément au paragraphe 4 peut rester en place et continuer à être utilisé jusqu’à ce qu’il atteigne la fin de sa durée de vie utile.

6. Le bois traité avec des solutions CCA de type C qui était utilisé dans la Communauté avant le 30 septembre 2007 ou qui a été mis sur le marché conformément au paragraphe 4:

— peut être utilisé ou réutilisé, sous réserve du respect de ses conditions d’emploi, énumérées au paragraphe 4, points b), c) et d),

— peut être mis sur le marché, sous réserve du respect de ses conditions d’emploi, énumérées au paragraphe 4, points b), c) et d).

7. Les États membres peuvent autoriser que le bois traité avec d’autres types de solutions CCA qui était utilisé dans la Communauté avant le 30 septembre 2007:

— soit utilisé ou réutilisé, sous réserve du respect de ses conditions d’emploi, énumérées au paragraphe 4, points b), c) et d),

— soit mis sur le marché, sous réserve du respect de ses conditions d’emploi, énumérées au paragraphe 4, points b), c) et d).

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20. Composés organostanniques

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1. Ne peuvent être mis sur le marché, ni utilisés en tant que substances ou dans des mélanges destinés à être utilisés en tant que biocides dans des peintures à composants non liés chimiquement.

2. Ne peuvent être mis sur le marché, ni utilisés en tant que substances ou dans des mélanges destinés à être utilisés en tant que biocides pour empêcher la salissure par micro-organismes, plantes ou animaux sur:

a) tous les navires destinés à être utilisés sur des voies de navigation maritime, côtière, d’estuaire et intérieure et sur des lacs, quelle que soit leur longueur;

b) les cages, flotteurs, filets ainsi que tout autre appareillage ou équipement utilisé en pisciculture et conchyliculture;

c) tout appareillage ou équipement totalement ou partiellement immergé.

3. Ne peuvent être mis sur le marché, ni utilisés en tant que substances ou dans des mélanges destinés à être utilisés pour le traitement des eaux industrielles.

4. Composés organostanniques trisubstitués

a) Les composés organostanniques trisubstitués, tels que les composés du tributylétain (TBT) et les composés du triphénylétain (TPT), ne sont plus utilisés après le 1er juillet 2010 dans les articles où leur concentration dans l’article ou dans une partie de l’article dépasse l’équivalent de 0,1 % en poids d’étain.

b) Les articles ne satisfaisant pas aux dispositions du point a) ne sont pas mis sur le marché après le 1er juillet 2010, à l’exception des articles déjà utilisés dans la Communauté avant cette date.

5. Composés du dibutylétain (DBT)

a) Les composés du dibutylétain (DBT) ne sont plus utilisés après le 1er janvier 2012 dans les mélanges et les articles destinés à être délivrés au public lorsque leur concentration dans le mélange, dans l’article ou dans une partie de l’article dépasse l’équivalent de 0,1 % en poids d’étain.

b) Les articles et les mélanges ne satisfaisant pas aux dispositions du point a) ne sont pas mis sur le marché après le 1er janvier 2012, à l’exception des articles déjà utilisés dans la Communauté avant cette date.

c) À titre dérogatoire, les dispositions des points a) et b) ne s’appliquent pas avant le 1er janvier 2015 aux articles et mélanges suivants destinés à être délivrés au public:

— mastics (RTV-1 et RTV-2) et adhésifs de vulcanisation à température ambiante monocomposants et bicomposants,

— peintures et revêtements contenant des composés du DBT en tant que catalyseurs en cas d’application sur les articles,

— profilés en chlorure de polyvinyle souple (PVC), seuls ou coextrudés avec du PVC dur,

— tissus revêtus de PVC contenant des composés du DBT en tant que stabilisants en cas d’utilisation à l’extérieur,

— descentes d’eaux pluviales, gouttières et accessoires extérieurs, ainsi que matériau de couverture pour toitures et façades.

d) À titre dérogatoire, les dispositions des points a) et b) ne s’appliquent pas aux matériaux et aux articles régis par le règlement (CE) no 1935/2004.

6. Composés du dioctylétain (DOT)

a) Les composés du dioctylétain (DOT) ne sont pas utilisés après le 1er janvier 2012 dans les articles suivants destinés à être délivrés au public ou à être utilisés par le public lorsque leur concentration dans l’article ou dans une partie de l’article dépasse l’équivalent de 0,1 % en poids d’étain:

— articles textiles destinés à entrer en contact avec la peau,

— gants,

— articles chaussants ou parties d’articles chaussants destinés à entrer en contact avec la peau,

— revêtements muraux et de sol,

— articles de puériculture,

— produits d’hygiène féminine,

— langes,

— kits de moulage pour vulcanisation à température ambiante bicomposants (kits de moulage RTV-2).

b) Les articles ne satisfaisant pas aux dispositions du point a) ne sont pas mis sur le marché après le 1er juillet 2012, à l’exception des articles déjà utilisés dans la Communauté avant cette date.

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21. Di-μ-oxo-di-n-butylstanniohydroxyborane/ hydrogénoborate de dibutylétain C8H19BO3Sn (DBB)

No CAS 75113-37-0

No CE 401-040-5

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Ne peut être mis sur le marché, ni utilisé, en tant que substance ou dans des mélanges, à des concentrations égales ou supérieures à 0,1 % en poids.

Par dérogation, le premier paragraphe n’est pas applicable à cette substance (DBB), ni aux mélanges qui la contiennent et qui sont destinés à être exclusivement transformés en articles, dans lesquels cette substance n’apparaît plus dans une concentration égale ou supérieure à 0,1 %.

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23. Cadmium

No CAS 7440-43-9

No CE 231-152-8 et ses composés

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Aux fins de cette entrée, les codes et chapitres indiqués entre crochets sont les codes et chapitres de la nomenclature tarifaire et statistique du tarif douanier commun, tel qu’il a été établi par le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil.

1. Ne peuvent pas être utilisés dans les mélanges et les articles à base de polymères organiques synthétiques (ci-après dénommés «matière plastique») suivants:

— polymères et copolymères du chlorure de vinyle (PVC) [3904 10] [3904 21]

— polyuréthane (PUR) [3909 50]

— polyéthylène à basse densité, à l’exception du polyéthylène à basse densité utilisé pour la production de mélanges-maître colorés [3901 10]

— acétate de cellulose (CA) [3912 11]

— acétobutyrate de cellulose (CAB) [3912 11]

— résine époxy [3907 30]

— résine mélamine-formaldéhyde (MF) [3909 20]

— résine d’urée-formaldéhyde (UF) [3909 10]

— polyesters insaturés (UP) [3907 91]

— téréphtalate de polyéthylène (PET) [3907 60]

— téréphtalate de polybutylène (PBT)

— polystyrène cristal/standard [3903 11]

— méthacrylate de méthyle acrylonitrile (AMMA)

— polyéthylène réticulé (VPE)

— polystyrène impact/choc

— polypropylène (PP) [3902 10]

Est interdite la mise sur le marché des mélanges et articles à base de matière plastique, telle que mentionnée ci-dessus, si leur concentration en cadmium (exprimée en Cd métal) est supérieure ou égale à 0,01 % en poids de matière plastique.

Par dérogation, le deuxième alinéa ne s’applique pas aux articles placés sur le marché avant le 10 décembre 2011.

Les premier et deuxième alinéas sont applicables sans préjudice de la directive 94/62/CE du Conseil et des actes adoptés sur la base de cette dernière.

Au plus tard le 19 novembre 2012 et conformément à l’article 69, la Commission invite l’Agence européenne des produits chimiques à préparer un dossier conforme aux prescriptions de l’annexe XV en vue d’évaluer s’il y a lieu de restreindre l’utilisation du cadmium et de ses composés dans des matières plastiques autres que celles énumérées au premier alinéa.

2. Ne peuvent pas être utilisés dans les peintures [3208] [3209] lorsque leur concentration (exprimée en Cd métal) est égale ou supérieure à 0,01 % en poids. Ne peuvent pas être mises sur le marché les peintures contenant du cadmium et ses composés dans une telle concentration.

Pour les peintures [3208] [3209] dont la teneur en zinc dépasse 10 % en poids de peinture, la concentration en cadmium (exprimée en Cd métal) est strictement inférieure à 0,1 % en poids.

Est interdite la mise sur le marché des articles peints si leur concentration en cadmium (exprimée en Cd métal) est égale ou supérieure à 0,1 % en poids de peinture sur l'article peint.

3. Par dérogation, les paragraphes 1 et 2 ne sont pas applicables aux articles colorés à l’aide de mélanges contenant du cadmium pour des raisons de sécurité.

4. Par dérogation, le paragraphe 1, deuxième alinéa, ne s’applique pas:

— aux mélanges à base de déchets de PVC, ci-après dénommés «PVC valorisé»,

— aux mélanges et aux articles contenant du PVC valorisé, si leur concentration en cadmium (exprimée en Cd métal) ne dépasse pas 0,1 % en poids de la matière plastique dans les applications suivantes du PVC rigide:

a) profilés et feuilles rigides destinées au secteur du bâtiment;

b) portes, fenêtres, volets, murs, stores, clôtures et gouttières;

c) revêtements extérieurs et terrasses;

d) gaines de câbles;

e) canalisations d’eau non potable, si le PVC valorisé est employé dans la couche intermédiaire d’un tuyau multicouches et est entièrement recouvert d’une couche de PVC neuf conformément au paragraphe 1 ci-dessus.

Avant de placer pour la première fois sur le marché des mélanges et des articles contenant du PVC valorisé, les fournisseurs veillent à ce que leurs produits portent, de manière visible, lisible et indélébile, la mention «Contient du PVC valorisé» ou le pictogramme suivant:

Conformément à l’article 69 du présent règlement, la dérogation octroyée au paragraphe 4 sera révisée avant le 31 décembre 2017, afin, notamment, de réduire la valeur limite applicable au cadmium et de réévaluer la dérogation relative aux applications énumérées aux points a) à e).

5. Aux fins de cette entrée, on entend par «traitement de surface au cadmium (cadmiage)» n’importe quel dépôt ou recouvrement de cadmium métallique sur une surface métallique.

Ne peut être utilisé pour le cadmiage des articles métalliques ou de composants des articles utilisés dans les secteurs/applications suivants:

a) les équipements et machines pour:

— la production alimentaire [8210] [8417 20] [8419 81] [8421 11] [8421 22] [8422] [8435] [8437] [8438] [8476 11]

— l’agriculture [8419 31] [8424 81] [8432] [8433] [8434] [8436]

— la réfrigération et la congélation [8418]

— l’imprimerie et la presse [8440] [8442] [8443];

b) les équipements et machines pour la production:

— des accessoires ménagers [7321] [8421 12] [8450] [8509] [8516]

— de l’ameublement [8465] [8466] [9401] [9402] [9403] [9404]

— des installations sanitaires [7324]

— du chauffage central et du conditionnement d’air [7322] [8403] [8404] [8415].

En tout cas, quelle que soit leur utilisation ou leur destination finale, est interdite la mise sur le marché des articles cadmiés ou des composants de ces articles utilisés dans les secteurs/applications figurant aux points a) et b) ci-dessus, ainsi que des articles manufacturés dans les secteurs visés au point b) ci-dessus.

6. Les dispositions visées au paragraphe 5 sont également applicables aux articles cadmiés ou aux composants de ces articles lorsqu’ils sont utilisés dans les secteurs/applications figurant aux points a) et b) ci-après, ainsi qu’aux articles manufacturés dans les secteurs visés au point b) ci-après:

a) les équipements et machines pour la production:

— du papier et du carton [8419 32] [8439] [8441]

— du textile et de l’habillement [8444] [8445] [8447] [8448] [8449] [8451] [8452];

b) les équipements et machines pour la production:

— de la manutention industrielle [8425] [8426] [8427] [8428] [8429] [8430] [8431]

— des véhicules routiers et agricoles [chapitre 87]

— des trains [chapitre 86]

— des bateaux [chapitre 89].

7. Toutefois, les restrictions énoncées aux paragraphes 5 et 6 ne sont pas applicables:

— aux articles et aux composants des articles utilisés dans l’aéronautique, l’aérospatiale, l’exploitation minière, les secteurs «off shore» et nucléaire, dont les applications requièrent un haut degré de sécurité, ainsi qu’aux organes de sécurité dans les véhicules routiers et agricoles, les trains et les bateaux, ni aux

— contacts électriques, quels que soient leurs secteurs d’utilisation, et ce pour des raisons de fiabilité de l’appareillage sur lequel ils sont installés.

8. Ne peuvent pas être utilisés dans les métaux d’apport pour le brasage fort en concentrations supérieures ou égales à 0,01 % en poids.

Les métaux d’apport pour le brasage fort ne peuvent être placés sur le marché si leur concentration en cadmium (exprimée en Cd métal) est supérieure ou égale à 0,01 % en poids.

Aux fins du présent paragraphe, on entend par «brasage fort» un procédé d’assemblage réalisé à l’aide d’alliages à des températures supérieures à 450 °C.

9. Par dérogation, le paragraphe 8 n’est pas applicable aux métaux d’apport pour le brasage fort utilisés dans les applications de la défense et les applications aérospatiales, ainsi qu’aux métaux d’apport pour le brasage fort utilisés pour des raisons de sécurité.

10. Ne peuvent pas être utilisés ou mis sur le marché si la concentration est supérieure ou égale à 0,01 % en poids de métal dans:

i) les perles en métal et les autres éléments en métal utilisés dans la fabrication des bijoux;

ii) les parties en métal des articles de bijouterie et de bijouterie fantaisie et des accessoires pour les cheveux, incluant:

— les bracelets, les colliers et les bagues,

— les bijoux de piercing,

— les montres-bracelets et les bracelets,

— les broches et les boutons de manchette.

11. Par dérogation, le paragraphe 10 n’est pas applicable aux articles placés sur le marché avant le 10 décembre 2011 et aux bijoux de plus de 50 ans au 10 décembre 2011.

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24. Mono-méthyl-tétrachlorodiphénylméthane

Nom commercial: Ugilec 141

No CAS 76253-60-6

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1. Ne peut être mis sur le marché, ni utilisé en tant que substance ou dans des mélanges.

Les articles contenant la substance ne peuvent être mis sur le marché.

2. Par dérogation, le paragraphe 1 ne s’applique pas:

a) aux installations ou aux machines qui étaient déjà en service le 18 juin 1994, jusqu’à ce que ces installations ou machines soient éliminées;

b) à l’entretien des installations ou des machines déjà en service dans un État membre le 18 juin 1994.

Aux fins du point a), les États membres peuvent, pour des raisons de protection de la santé et de l’environnement, interdire sur leur territoire l’emploi de ces installations ou machines avant leur élimination.

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25. Mono-méthyl-dichlorodiphénylméthane

Nom commercial: Ugilec 121

Ugilec 21

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Ne peut être mis sur le marché, ni utilisé en tant que substance ou dans des mélanges.

Les articles contenant la substance ne peuvent être mis sur le marché.

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26. Mono-méthyl-dibromodiphénylméthane bromobenzylbromotoluène, mélange d’isomères

Nom commercial: DBBT

No CAS 99688-47-8

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Ne peut être mis sur le marché, ni utilisé en tant que substance ou dans des mélanges.

Les articles contenant la substance ne peuvent être mis sur le marché.

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27. Nickel

No CAS 7440-02-0

No CE 231-111-4 et ses composés

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1. Ne peuvent être utilisés:

a) dans tous les assemblages de tiges qui sont introduites dans les oreilles percées et dans les autres parties percées du corps humain, à moins que le taux de libération de nickel de ces assemblages de tiges ne soit inférieur à 0,2 μ g par centimètre carré et par semaine (limite de migration);

b) dans les articles destinés à entrer en contact direct et prolongé avec la peau, tels que:

— boucles d’oreilles,

— colliers, bracelets et chaînes, bracelets de cheville et bagues,

— boîtiers, bracelets et fermoirs de montre,

— boutons à rivets, boucles, rivets, fermetures éclair et marques de métal, lorsqu’ils sont utilisés dans des vêtements,

si le taux de libération du nickel qui se dégage des parties de ces articles entrant en contact direct et prolongé avec la peau est supérieur à 0,5 μ g par centimètre carré et par semaine;

c) dans les articles énumérés au point b), lorsqu’ils sont recouverts d’une matière autre que le nickel, à moins que ce revêtement ne soit suffisant pour assurer que le taux de libération du nickel qui se dégage des parties de ces articles entrant en contact direct et prolongé avec la peau ne dépasse pas 0,5 μ g par centimètre carré et par semaine pendant une période d’utilisation normale de l’article de deux ans au minimum.

2. Les articles visés au paragraphe 1 ne peuvent être mis sur le marché que s’ils satisfont aux exigences qui y sont énoncées.

3. Les normes adoptées par le Comité européen de normalisation (CEN) servent de procédures de test pour démontrer la conformité des articles aux paragraphes 1 et 2.

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28. Substances figurant à l'annexe VI, partie 3, du règlement (CE) no 1272/2008 classées «cancérogène catégorie 1A ou 1B» et énumérées à l'appendice 1 ou à l'appendice 2, respectivement.

29. Substances figurant à l'annexe VI, partie 3, du règlement (CE) no 1272/2008 classées «mutagènes catégorie 1A ou 1B» et énumérées à l'appendice 3 ou à l'appendice 4, respectivement.

30. Substances figurant à l'annexe VI, partie 3, du règlement (CE) no 1272/2008 classées «toxiques pour la reproduction catégorie 1A ou 1B» et énumérées à l'appendice 5 ou à l'appendice 6, respectivement.

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Sans préjudice des autres parties de la présente annexe, les dispositions suivantes s’appliquent aux entrées 28 à 30:

1. Ne peuvent être mises sur le marché, ni utilisées:

— en tant que substances,

— en tant que constituants d’autres substances, ou

— dans des mélanges

destinés à être vendus au grand public en concentration individuelle dans la substance ou le mélange égale ou supérieure:

— soit à la limite de concentration spécifique pertinente visée à l’annexe VI, partie 3, du règlement (CE) no 1272/2008,

— soit à la limite de concentration générique pertinente visée à l'annexe I, partie 3, du règlement (CE) no 1272/2008.

Sans préjudice de l’application d’autres dispositions communautaires relatives à la classification, à l’emballage et à l’étiquetage des substances et des mélanges, les fournisseurs veillent à ce que, avant la mise sur le marché, l’emballage de ces substances et mélanges porte la mention ci-après, inscrite de manière visible, lisible et indélébile:

«Réservé aux utilisateurs professionnels».

2. Par dérogation, le paragraphe 1 ne s’applique pas:

a) aux médicaments à usage médical ou vétérinaire au sens de la directive 2001/82/CE et de la directive 2001/83/CE;

b) aux produits cosmétiques au sens de la directive 76/768/CEE;

c) aux carburants et produits dérivés d’huiles suivants:

— carburants qui font l’objet de la directive 98/70/CE,

— produits dérivés des huiles minérales, prévus pour être utilisés comme combustibles ou carburants dans des installations de combustion mobiles ou fixes,

— combustibles vendus en système fermé (par exemple, bonbonnes de gaz liquéfié);

d) aux couleurs pour artistes relevant du règlement (CE) no 1272/2008;

e) aux substances énumérées à l’appendice 11, première colonne, pour les applications ou utilisations mentionnées à l’appendice 11, deuxième colonne. Lorsqu’une date est précisée dans la deuxième colonne de l’appendice 11, la dérogation s’applique jusqu’à cette date;

f) aux dispositifs relevant du règlement (UE) 2017/745.

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31. a) Créosote; huile de lavage

No CAS 8001-58-9

No CE 232-287-5

b) Huile de créosote; huile de lavage

No CAS 61789-28-4

No CE 263-047-8

c) Distillats de goudron de houille, huiles de naphtalène; huile naphtalénique

No CAS 84650-04-4

No CE 283-484-8

d) Huile de créosote, fraction acénaphtène; huile de lavage

No CAS 90640-84-9

No CE 292-605-3

e) Distillats supérieurs de goudron de houille (charbon); huile anthracénique lourde

No CAS 65996-91-0

No CE 266-026-1

f) Huile anthracénique

No CAS 90640-80-5

No CE 292-602-7

g) Huiles acides de goudron de houille brutes; phénols bruts

No CAS 65996-85-2

No CE 266-019-3

h) Créosote de bois

No CAS 8021-39-4

No CE 232-419-1

i) Résidus d’extraction alcalins (charbon), goudron de houille à basse température

No CAS 122384-78-5

No CE 310-191-5

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1. Ne peuvent être mis sur le marché, ni utilisés en tant que substances ou dans des mélanges destinés à être utilisés pour le traitement du bois. En outre, le bois ainsi traité ne peut être mis sur le marché.

2. Par dérogation au paragraphe 1:

a) les substances et mélanges peuvent être utilisés pour le traitement du bois dans les installations industrielles ou par des utilisateurs professionnels visés par la législation communautaire sur la protection des travailleurs pour le retraitement exclusif in situ s’ils contiennent:

i) une concentration de benzo[a]pyrène inférieure à 50 mg/kg (0,005 % en poids);

ii) une concentration de phénols extractibles par l’eau inférieure à 3 % en poids.

Ces substances et mélanges utilisés pour le traitement du bois dans les installations industrielles ou par des utilisateurs professionnels:

— ne peuvent être mis sur le marché que dans un emballage d’une capacité de 20 litres ou plus,

— ne peuvent être vendus aux consommateurs.

Sans préjudice de l’application d’autres dispositions communautaires relatives à la classification, à l’emballage et à l’étiquetage des substances et des mélanges, les fournisseurs veillent à ce que, avant la mise sur le marché, l’emballage de ces substances et mélanges porte la mention ci-après, inscrite de manière visible, lisible et indélébile:

«Réservé aux installations industrielles ou aux utilisateurs professionnels»;

b) les bois traités dans les installations industrielles ou par des utilisateurs professionnels selon le point a) et qui sont mis sur le marché pour la première fois ou retraités in situ sont réservés à un usage exclusivement professionnel et industriel, comme dans les chemins de fer, les lignes électriques, les télécommunications, les clôtures, l’agriculture (par exemple, échalas d’arbres fruitiers), les installations portuaires ou les voies fluviales;

c) l’interdiction de mise sur le marché énoncée au paragraphe 1 ne s’applique pas aux bois traités avec des substances visées à l’entrée 31, points a) à i), avant le 31 décembre 2002 et placés sur le marché de l’occasion en vue d’une réutilisation.

3. Les bois traités selon le paragraphe 2, points b) et c), ne peuvent être utilisés:

— à l’intérieur de bâtiments, quelle que soit leur destination,

— dans les jouets,

— sur les terrains de jeu,

— dans les parcs, jardins ou autres lieux récréatifs publics situés en plein air en cas de risque de contact fréquent avec la peau,

— dans la fabrication de meubles de jardin, tels que les tables de camping,

— pour la confection, l’utilisation et le retraitement:

— de conteneurs destinés à la culture,

— d’emballages pouvant entrer en contact avec des produits bruts, intermédiaires et/ou finis destinés à l’alimentation humaine et/ou animale,

— des autres matériels susceptibles de contaminer lesdits produits.

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32. Chloroforme

No CAS 67-66-3

No CE 200-663-8

34. 1,1,2-trichloroéthane

No CAS 79-00-5

No CE 201-166-9

35. 1,1,2,2-tétrachloroéthane

No CAS 79-34-5

No CE 201-197-8

36. 1,1,1,2-tétrachloroéthane

No CAS 630-20-6

37. Pentachloroéthane

No CAS 76-01-7

No CE 200-925-1

38. 1,1-dichloroéthène

Noo CAS 75-35-4

No CE 200-864-0

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Sans préjudice des autres parties de la présente annexe, les dispositions suivantes s’appliquent aux entrées 32 à 38.

1. Ne peuvent être mis sur le marché, ni utilisés:

— en tant que substances,

— ou constituants d’autres substances, ou dans des mélanges, à des concentrations égales ou supérieures à 0,1 % en poids,

si les substances ou les mélanges sont destinés à la vente au grand public et/ou aux applications conduisant à une diffusion, telles que le nettoyage des surfaces et le nettoyage des tissus.

2. Sans préjudice de l’application d’autres dispositions communautaires relatives à la classification, à l’emballage et à l’étiquetage des substances et des mélanges, les fournisseurs veillent à ce que, avant la mise sur le marché, l’emballage de ces substances et mélanges qui en contiennent en concentration supérieure ou égale à 0,1 % en poids porte la mention ci-après, inscrite de manière visible, lisible et indélébile:

«Réservé aux installations industrielles.»

Par dérogation, cette disposition ne s’applique pas:

a) aux médicaments à usage médical ou vétérinaire au sens de la directive 2001/82/CE et de la directive 2001/83/CE;

b) aux produits cosmétiques au sens de la directive 76/768/CEE.

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40. Substances classées comme gaz inflammables, catégorie 1 ou 2, liquides inflammables, catégorie 1, 2 ou 3, matières solides inflammables, catégorie 1 ou 2, substances et mélanges qui, au contact de l'eau, dégagent des gaz inflammables, catégorie 1, 2 ou 3, liquides pyrophoriques, catégorie 1, ou matières solides pyrophoriques, catégorie 1, qu'elles figurent ou non à l'annexe VI, partie 3, du règlement (CE) no 1272/2008.

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1. Ne peuvent être utilisées en tant que substances ou dans des mélanges contenus dans des générateurs d’aérosols mis sur le marché à l’intention du grand public à des fins de divertissement et de décoration comme:

— les scintillants métallisés destinés principalement à la décoration,

— la neige et le givre artificiels,

— les coussins «péteurs»,

— les bombes à serpentins,

— les excréments factices,

— les mirlitons,

— les paillettes et les mousses décoratives,

— les toiles d’araignée artificielles,

— les boules puantes.

2. Sans préjudice de l’application d’autres dispositions communautaires en matière de classification, d’emballage et d’étiquetage des substances, les fournisseurs veillent à ce que, avant la mise sur le marché, l’emballage des générateurs d’aérosols visés ci-dessus porte d’une manière visible, lisible et indélébile la mention suivante:

«Usage réservé aux utilisateurs professionnels.»

3. Par dérogation, les paragraphes 1 et 2 ne sont pas applicables aux générateurs d'aérosols visés à l'article 8, paragraphe 1 bis, de la directive 75/324/CEE du Conseil.

4. Les générateurs d’aérosols visés aux paragraphes 1 et 2 ne peuvent être mis sur le marché que s’ils satisfont aux exigences qui y sont énoncées.

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41. Hexachloroéthane

No CAS 67-72-1

No CE 200-666-4

| Ne peut être mis sur le marché, ni utilisé, en tant que substance ou dans des mélanges destinés à être utilisés dans la fabrication ou la transformation des métaux non ferreux.

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43. Colorants azoïques

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1. Les colorants azoïques pouvant libérer, par coupure réductrice d’un ou de plusieurs groupements azoïques, une ou plusieurs des amines aromatiques énumérées dans l’appendice 8, en concentrations détectables, c’est-à-dire supérieures à 30 mg/kg (0,003 % en poids) dans les articles finis ou dans les parties teintes de ceux-ci, selon les méthodes d’essai énumérées dans l’appendice 10, ne peuvent être utilisés dans les articles en tissu et en cuir susceptibles d’entrer en contact direct et prolongé avec la peau humaine ou la cavité buccale, tels que:

— vêtements, literie, serviettes de toilette, postiches, perruques, chapeaux, couches et autres articles d’hygiène, sacs de couchage,

— chaussures, gants, bracelets de montre, sacs à main, porte-monnaie/portefeuilles, porte-documents, dessus de chaises, porte-monnaie portés autour du cou,

— jouets en tissu ou en cuir et jouets comportant des accessoires en tissu ou en cuir,

— fil et étoffes destinés au consommateur final.

2. En outre, les articles en tissu ou en cuir visés au paragraphe 1 ne peuvent être mis sur le marché que s’ils sont conformes aux exigences qui y sont énoncées.

3. Les colorants azoïques énumérés sur la «liste des colorants azoïques» figurant à l’appendice 9 ne peuvent être mis sur le marché, ni utilisés en tant que substances ou dans des mélanges à des concentrations supérieures à 0,1 % en poids, si les substances ou les mélanges sont destinés à être utilisés pour teindre des articles en tissu ou en cuir.

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45. Diphényléther, dérivé octabromé

C12H2Br8O

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1. Ne peut être mis sur le marché, ni utilisé:

— en tant que substance,

— ou constituant d’autres substances, ou dans des mélanges, à des concentrations supérieures à 0,1 % en poids.

2. Les articles ne peuvent être mis sur le marché s’ils (ou des parties d’eux-mêmes agissant comme retardateurs de flammes) contiennent cette substance à des concentrations supérieures à 0,1 % en poids.

3. Par dérogation, le paragraphe 2 ne s’applique pas:

— aux articles qui étaient en service dans la Communauté avant le 15 août 2004,

— aux équipements électriques et électroniques régis par la directive 2002/95/CE.

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46. a) Nonylphénol

C6H4(OH)C9H19

b) Éthoxylate de nonylphénol

(C2H4O)nC15H24O

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Ne peuvent être mis sur le marché, ni utilisés, en tant que substances ou dans des mélanges, à des concentrations égales ou supérieures à 0,1 % en poids dans les cas suivants:

1. nettoyage industriel et institutionnel, sauf:

— les systèmes fermés et contrôlés de nettoyage à sec dans lesquels le liquide de nettoyage est recyclé ou incinéré,

— les systèmes de nettoyage avec traitement spécial dans lesquels le liquide de nettoyage est recyclé ou incinéré;

2. nettoyage domestique;

3. traitement des textiles et du cuir, sauf:

— traitement sans rejet dans les eaux usées,

— systèmes comportant un traitement spécial dans lequel l’eau utilisée est prétraitée afin de supprimer totalement la fraction organique avant le traitement biologique des eaux usées (dégraissage de peaux de mouton);

4. émulsifiant dans les produits agricoles de traitement par immersion des trayons;

5. usinage des métaux, sauf:

utilisation dans le cadre de systèmes fermés et contrôlés dans lesquels le liquide de nettoyage est recyclé ou incinéré;

6. fabrication de pâte à papier et de papier;

7. produits cosmétiques;

8. autres produits d’hygiène corporelle, sauf:

spermicides;

9. coformulants dans les pesticides et biocides. Toutefois, les autorisations nationales de produits phytopharmaceutiques et de produits biocides contenant de l’éthoxylate de nonylphénol en tant que coformulant accordées avant le 17 juillet 2003 ne sont pas affectées par la restriction jusqu’à la date de leur expiration.

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46 bis. Éthoxylates de nonylphénol (NPE)

(C2H4O)nC15H24O

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1. Ne peuvent être mis sur le marché après le 3 février 2021 dans des articles textiles dont on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'ils soient lavés à l'eau au cours de leur cycle de vie normal, à des concentrations égales ou supérieures à 0,01 % en poids de l'article textile ou de chaque partie de l'article textile.

2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas à la mise sur le marché d'articles textiles d'occasion ou de nouveaux articles textiles fabriqués exclusivement à partir de textiles recyclés sans utiliser de NPE.

3. Aux fins des paragraphes 1 et 2, on entend par «article textile» tout produit non fini, semi-fini ou fini composé d'au moins 80 % en poids de fibres textiles, ou tout autre produit contenant une partie qui est composée d'au moins 80 % en poids de fibres textiles, y compris les produits tels que les vêtements, les accessoires, les textiles d'intérieur, les fibres, les fils, les tissus et les tricots.

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47. Composés de chrome (VI)

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1. Le ciment et les mélanges contenant du ciment ne peuvent être mis sur le marché, ni utilisés, s’ils contiennent, lorsqu’ils sont hydratés, plus de 2 mg/kg (0,0002 %) de chrome VI soluble du poids sec total du ciment.

2. Si des agents réducteurs sont utilisés – et sans préjudice de l’application d’autres dispositions communautaires relatives à la classification, à l’emballage et à l’étiquetage des substances et des mélanges –, les fournisseurs veillent à ce que, avant sa mise sur le marché, l’emballage du ciment ou des mélanges contenant du ciment comporte des informations visibles, lisibles et indélébiles indiquant la date d’emballage, les conditions de stockage et la période de stockage appropriée afin que l’agent réducteur reste actif et que le contenu en chrome VI soluble soit maintenu en dessous de la limite visée au paragraphe 1.

3. Par dérogation, les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas à la mise sur le marché et à l’emploi dans le cadre de procédés contrôlés fermés et totalement automatisés, dans lesquels le ciment et les mélanges contenant du ciment sont traités exclusivement par des machines, et où il n’existe aucun risque de contact avec la peau.

4. La norme adoptée par le Comité européen de normalisation (CEN) en ce qui concerne la détermination de la teneur en chrome (VI) soluble dans l’eau du ciment et des mélanges contenant du ciment est la méthode d’essai utilisée pour attester de la conformité avec le paragraphe 1.

5. Les articles en cuir qui entrent en contact avec la peau ne peuvent pas être mis sur le marché s’ils contiennent du chrome (VI) dans des concentrations égales ou supérieures à 3 mg/kg (0,0003 % en poids) de poids sec total du cuir.

6. Les articles contenant des parties en cuir qui entrent en contact avec la peau ne peuvent pas être mis sur le marché si l’une de ces parties en cuir contient du chrome (VI) dans des concentrations égales ou supérieures à 3 mg/kg (0,0003 % en poids) de poids sec total de cette partie en cuir.

7. Les points 5 et 6 ne s’appliquent pas à la mise sur le marché d’articles d’occasion qui étaient déjà en la possession des utilisateurs finaux avant le 1er mai 2015.

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48. Toluène

No CAS 108-88-3

No CE 203-625-9

| Ne peut être mis sur le marché, ni utilisé en tant que substance ou dans des mélanges à une concentration égale ou supérieure à 0,1 % en poids dans les adhésifs et dans les peintures par pulvérisation destinés à la vente au public.

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49. Trichlorobenzène

No CAS 120-82-1

No CE 204-428-0

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Ne peut pas être mis sur le marché, ni utilisé en tant que substance ou dans des mélanges à une concentration égale ou supérieure à 0,1 % en poids pour toutes les utilisations, excepté:

— comme intermédiaire de synthèse, ou

— comme solvant réactionnel utilisé en système fermé pour les réactions de chloration, ou

— pour la fabrication de 1,3,5-trinitro-2,4,6-triaminobenzène (TATB).

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50. Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)

a) Benzo(a)pyrène (BaP)

No CAS 50-32-8

b) Benzo(e)pyrène (BeP)

No CAS 192-97-2

c) Benzo(a)anthracène (BaA)

No CAS 56-55-3

d) Chrysène (CHR)

No CAS 218-01-9

e) Benzo(b)fluoranthène (BbFA)

No CAS 205-99-2

f) Benzo(j)fluoranthène (BjFA)

No CAS 205-82-3

g) Benzo(k)fluoranthène (BkFA)

No CAS 207-08-9

h) Dibenzo(a, h)anthracène (DBAhA)

No CAS 53-70-3

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1. À partir du 1er janvier 2010, les huiles de dilution ne peuvent être mises sur le marché, ni utilisées pour la production de pneumatiques ou de parties de pneumatiques, si elles contiennent:

— plus de 1 mg/kg (0,0001 % en poids) de BaP, ou

— plus de 10 mg/kg (0,001 % en poids) de la somme de tous les HAP énumérés.

La norme EN 16143:2013 [Produits pétroliers — Détermination de la teneur en benzo(a)pyrène (BaP) et en certains hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) dans les huiles de dilution — Méthode par double purification chromatographique en phase liquide et par analyse GC/MS] est la méthode d'essai utilisée pour attester de la conformité avec les limites définies au premier alinéa.

Jusqu'au 23 septembre 2016, les limites définies au premier alinéa peuvent être considérées comme respectées si l'extrait d'aromatique polycyclique (CAP), mesuré conformément à la norme IP 346:1998 de l'Institut du pétrole [détermination d'aromatiques polycycliques dans les huiles de base lubrifiantes inutilisées et les coupes pétrolières sans asphaltène — méthode de l'indice de réfraction de l'extraction de diméthyl-sulfoxyde (DMSO)], est inférieur à 3 % en poids, à condition que la conformité avec les limites de BaP et des HAP énumérés ainsi que la corrélation entre ces valeurs mesurées et l'extrait de CAP soient mesurées par le fabricant ou l'importateur tous les six mois ou après chaque changement d'exploitation important, la date retenue étant la plus proche.

2. Par ailleurs, les pneumatiques et les chapes de rechapage produits après le 1er janvier 2010 ne peuvent être mis sur le marché s’ils contiennent des huiles de dilution dépassant les limites indiquées au paragraphe 1.

Ces limites sont considérées comme respectées si la valeur limite de 0,35 % de protons de Baie, mesurée et calculée selon la norme ISO 21461 (gomme vulcanisée – détermination de l’aromaticité de l’huile dans les composés de gommes vulcanisées) n’est pas dépassée dans les composés de caoutchouc vulcanisé.

3. Par dérogation, le paragraphe 2 ne s’applique pas aux pneumatiques rechapés si leur chape ne contient pas d’huiles de dilution excédant les limites indiquées au paragraphe 1.

4. Aux fins de cette entrée, on entend par «pneumatiques» les pneumatiques de véhicules couverts par:

— la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules,

— la directive 2003/37/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 concernant la réception par type des tracteurs agricoles ou forestiers, de leurs remorques et de leurs engins interchangeables tractés, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques de ces véhicules, et

— la directive 2002/24/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 mars 2002 relative à la réception des véhicules à moteur à deux ou trois roues et abrogeant la directive 92/61/CEE du Conseil.

5. Les articles dont l’un des composants en caoutchouc ou en matière plastique entrant en contact direct et prolongé ou en contact direct, bref et répété avec la peau humaine ou la cavité buccale, dans des conditions normales ou raisonnablement prévisibles d’utilisation, contient plus de 1 mg/kg (0,0001 % en poids du composant concerné) d’un des HAP énumérés ne peuvent être mis sur le marché pour la vente au public.

Sont notamment visés:

— les équipements de sport tels que les bicyclettes, les clubs de golf ou les raquettes;

— les ustensiles ménagers, les chariots, les déambulateurs;

— les outils à usage domestique;

— les vêtements, les chaussures, les gants et les vêtements de sport;

— les bracelets de montres, les bracelets, les masques, les serre-tête.

6. Les jouets, y compris les jouets d’activité, et les articles de puériculture dont l’un des composants en caoutchouc ou en matière plastique entrant en contact direct et prolongé ou en contact direct, bref et répété avec la peau humaine ou la cavité buccale, dans des conditions normales ou raisonnablement prévisibles d’utilisation, contient plus de 0,5 mg/kg (0,00005 % en poids du composant concerné) d’un des HAP énumérés ne peuvent être mis sur le marché.

7. Par dérogation aux paragraphes 5 et 6, lesdits paragraphes ne s’appliquent pas aux produits qui sont mis sur le marché pour la première fois avant le 27 décembre 2015.

8. Pour le 27 décembre 2017, la Commission réexamine les valeurs limites figurant aux paragraphes 5 et 6 à la lumière des nouvelles informations scientifiques, y compris celles relatives à la migration des HAP présents dans les articles qui y sont visés et celles qui ont trait à des matières premières de substitution, et, s’il y a lieu, elle modifie lesdits paragraphes en conséquence.

9. Les granulés ou paillis ne sont pas mis sur le marché pour utilisation comme matériau de remplissage dans les pelouses en gazon synthétique ou en vrac sur des aires de jeux ou dans des applications sportives s’ils contiennent plus de 20 mg/kg (0,002 % en poids) de la somme de tous les HAP énumérés.

10. Les granulés ou paillis ne doivent pas être utilisés comme matériau de remplissage dans les pelouses en gazon synthétique ou en vrac sur des aires de jeux ou dans des applications sportives s’ils contiennent plus de 20 mg/kg (0,002 % en poids) de la somme de tous les HAP énumérés.

11. Les granulés ou paillis mis sur le marché pour utilisation comme matériau de remplissage dans les pelouses en gazon synthétique ou en vrac sur des aires de jeux ou dans des applications sportives sont marqués d’un numéro unique d’identification du lot.

12. Les paragraphes 9 à 11 s’appliquent à compter du 10 août 2022.

13. Les granulés ou les paillis qui sont utilisés dans l’Union le 9 août 2022 en tant que matériau de remplissage dans des pelouses en gazon synthétique ou en vrac sur des aires de jeux ou dans des applications sportives peuvent rester en place et continuer à y être utilisés aux mêmes fins.

14. Aux fins des paragraphes 9 à 13, on entend par:

a) «granulés»: des mélanges qui apparaissent sous la forme de particules solides d’un calibre compris entre 1 et 4 mm, qui sont fabriqués à partir de caoutchouc ou d’autres matériaux vulcanisés ou polymères d’origine recyclée ou vierge, ou obtenus à partir d’une source naturelle;

b) «paillis»: des mélanges qui apparaissent comme des particules solides en forme de flocons dont la taille varie entre 4 et 130 mm de longueur et de 10 à 15 mm de largeur, qui sont fabriqués à partir de caoutchouc ou d’autres matériaux vulcanisés ou polymères d’origine recyclée ou vierge, ou obtenus à partir d’une source naturelle;

c) «matériau de remplissage dans les pelouses en gazon synthétique»: des granulés utilisés dans les pelouses en gazon synthétique afin d’améliorer les performances techniques sportives du système de gazon;

d) «utilisation en vrac sur des aires de jeux ou dans des applications sportives»: toute utilisation de granulés ou de paillis en vrac sur des aires de jeux ou pour des applications sportives autre que comme matériau de remplissage dans les pelouses en gazon synthétique.

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50bis Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)

a) Acénaphtène, no CAS 83-32-9, no CE 201-469-6

b) Acénaphtylène, no CAS 208-96-8, no CE 205-917-1

c) Anthracène, no CAS 120-12-7, no CE 204-371-1

d) Benzo[a]anthracène, no CAS 56-55-3, no CE 200-280-6

e) Benzo[a]pyrène, no CAS 50-32-8, no CE 200-028-5 (Benzo[def]chrysène)

f) Benzo[b] fluoranthène, no CAS 205-99-2, no CE 205-911-9 (Benzo[e] acéphenanthrylène)

g) Benzo[e]pyrène, no CAS 192-97-2, no CE 205-892-7

h) Benzo[ghi]perylène, no CAS 191-24-2, no CE 205-883-8

i) Benzo[j]fluoranthène, no CAS 205-82-3, no CE 205-910-3

j) Benzo[k]fluoranthène, no CAS 207-08-9, no CE 205-916-6

k) Chrysène, no CAS 218-01-9, no CE 205-923-4

l) Dibenzo[a,h]anthracène, no CAS 53-70-3, no CE 200-181-8

m) Fluoranthène, no CAS 206-44-0, no CE 205-912-4

n) Fluorène, no CAS 86-73-7, no CE 201-695-5

o) Indéno[1,2,3cd]pyrène, no CAS 193-39-5, no CE 205-893-2

p) Naphtalène, no CAS 91-20-3, no CE 202-049-5

q) Phénanthrène, no CAS 85-01-8, no CE 201-581-5

r) Pyrène, no CAS 129-00-0, no CE 204-927-3

| Ne peuvent être mis sur le marché ou utilisés, en tant que tels ou que constituants d’autres substances, dans les cibles en argile pour ball-trap à partir du 22 avril 2026 s’ils contiennent plus de 50 mg/kg (0,005 % en poids de la masse sèche de la cible en argile) de la somme de tous les HAP mentionnés.

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51. Phtalate de bis(2-éthylhexyle) (DEHP)

No CAS: 117-81-7

No CE: 204-211-0

Phtalate de dibutyle (DBP)

No CAS: 84-74-2

No CE: 201-557-4

Phtalate de benzyle et de butyle (BBP)

No CAS: 85-68-7

No CE: 201-622-7

Phtalate de diisobutyle (DIBP)

No CAS: 84-69-5

No CE: 201-553-2

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1. Ne peuvent pas être utilisés dans des jouets et des articles de puériculture comme substances ou dans des mélanges, individuellement ou dans toute combinaison des phtalates énumérés dans la colonne 1 de la présente entrée, à une concentration égale ou supérieure à 0,1 % en poids de matière plastifiée.

2. Ne peuvent pas être mis sur le marché dans des jouets ou des articles de puériculture, individuellement ou dans toute combinaison des trois premiers phtalates énumérés dans la colonne 1 de la présente entrée, à une concentration égale ou supérieure à 0,1 % en poids de matière plastifiée.

En outre, le DIBP ne peut pas être mis sur le marché après le 7 juillet 2020 dans des jouets ou des articles de puériculture, individuellement ou dans toute combinaison des trois premiers phtalates énumérés dans la colonne 1, à une concentration égale ou supérieure à 0,1 % en poids de matière plastifiée.

3. Ne peuvent pas être mis sur le marché après le 7 juillet 2020 dans des articles, individuellement ou dans toute combinaison des phtalates énumérés dans la colonne 1 de la présente entrée, à une concentration égale ou supérieure à 0,1 % en poids de matière plastifiée présente dans l'article.

4. Le paragraphe 3 ne s'applique pas:

a) aux articles exclusivement destinés à un usage industriel ou agricole, ou exclusivement destinés à un usage en plein air, à condition qu'aucune matière plastifiée n'entre en contact avec les muqueuses humaines ou en contact prolongé avec la peau humaine;

b) aux aéronefs, mis sur le marché avant le 7 janvier 2024, ou aux articles, quel que soit le moment auquel ils sont mis sur le marché, exclusivement destinés à un usage dans l'entretien ou la réparation des aéronefs, lorsque ces articles sont essentiels pour la sécurité et la navigabilité desdits aéronefs;

c) aux véhicules à moteur au sens de la directive 2007/46/CE, mis sur le marché avant le 7 janvier 2024, ou aux articles, quel que soit le moment auquel ils sont mis sur le marché, exclusivement destinés à un usage dans l'entretien ou la réparation desdits véhicules, lorsque le fonctionnement normal de ces véhicules ne peut être garanti sans ces articles;

d) aux articles mis sur le marché avant le 7 juillet 2020;

e) aux appareils de mesure destinés à un usage en laboratoire, ou à leurs parties;

f) aux matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires au sens du règlement (CE) no 1935/2004 ou du règlement (CE) no 10/2011 de la Commission;

g) aux dispositifs médicaux au sens des directives 90/385/CEE, 93/42/CEE ou 98/79/CE, ou à leurs parties;

h) aux équipements électriques et électroniques au sens de la directive 2011/65/UE;

i) au conditionnement primaire de médicaments au sens du règlement (CE) no 726/2004, de la directive 2001/82/CE ou de la directive 2001/83/CE;

j) aux jouets et aux articles de puériculture visés aux paragraphes 1 ou 2.

5. Aux fins des paragraphes 1, 2 et 3 et du paragraphe 4, point a), on entend:

a) par «matière plastifiée», les matériaux homogènes suivants:

— le chlorure de polyvinyle (PVC), le chlorure de polyvinylidène (PVDC), l'acétate de polyvinyle (APV) et les polyuréthanes,

— tout autre polymère (y compris, notamment, les mousses de polymère et les matériaux en caoutchouc), à l'exception des revêtements en caoutchouc de silicone et en latex naturel,

— les revêtements de surface, revêtements antidérapants, produits de finition, décalcomanies, imprimés,

— les adhésifs, mastics, peintures et encres;

b) par «contact prolongé avec la peau humaine», le contact continu pendant plus de dix minutes ou le contact intermittent pendant une durée de 30 minutes, par jour;

c) par «article de puériculture», tout produit destiné à faciliter le sommeil, la relaxation, l'hygiène, l'alimentation ou la succion des enfants.

6. Aux fins du paragraphe 4, point b), on entend par «aéronef»:

a) un aéronef civil fabriqué conformément à un certificat de type délivré en vertu du règlement (UE) no 216/2008 ou à un agrément de conception délivré en vertu de la réglementation nationale d'un État contractant de l'organisation de l'aviation civile internationale (OACI), ou pour lequel un certificat de navigabilité a été délivré par un État contractant de l'OACI en application de l'annexe 8 de la convention relative à l'aviation civile internationale, signée à Chicago le 7 décembre 1944;

b) un aéronef militaire.

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52. Les phtalates suivants (ou les autres numéros CAS et CE couvrant la substance):

a) di-«isononyl» phtalate (DINP)

Nos CAS 28553-12-0 et 68515-48-0

Nos CE 249-079-5 et 271-090-9

b) di-«isodecyl» phtalate (DIDP)

Nos CAS 26761-40-0 et 68515-49-1

Nos CE 247-977-1 et 271-091-4

c) di-n-octyl phtalate (DNOP)

No CAS 117-84-0

No CE 204-214-7

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1. Ne peuvent pas être utilisés comme substances ou dans des mélanges, en concentrations supérieures à 0,1 % en poids de matière plastifiée, dans les jouets et les articles de puériculture qui peuvent être mis en bouche par les enfants.

2. Les jouets et articles de puériculture en question contenant ces phtalates dans une concentration supérieure à 0,1 % en poids de matière plastifiée ne peuvent être mis sur le marché.

4. Aux fins de cette entrée, on entend par «article de puériculture» tout produit destiné à faciliter le sommeil, la relaxation, l’hygiène ainsi que l’alimentation et la succion des enfants.

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54. 2-(2-methoxyéthoxy) éthanol (DEGME)

No CAS 111-77-3

No CE 203-906-6

| Ne peut être mis sur le marché après le 27 juin 2010 pour la vente au public, en tant que constituant de peinture, décapant de peinture, agent de nettoyage, émulsion autolustrante et produit d’étanchéité pour les planchers à des concentrations égales ou supérieures à 0,1 % en poids.

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55. 2-(2-butoxyéthoxy) éthanol (DEGBE)

No CAS 112-34-5

No CE 203-961-6

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1. Ne peut être mis sur le marché pour la première fois après le 27 juin 2010, pour la vente au public, en tant que constituant de peinture par pulvérisation ou de produit de nettoyage sous forme de spray dans des générateurs aérosols à des concentrations égales ou supérieures à 3 % en poids.

2. Les peintures sous forme de sprays et les produits de nettoyage sous forme de sprays dans des générateurs aérosols contenant du DEGBE et ne respectant pas les conditions énoncées au paragraphe 1 ne peuvent être mis sur le marché pour la vente au public après le 27 décembre 2010.

3. Sans préjudice d’autres dispositions de la législation communautaire concernant la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances et des mélanges, les fournisseurs veillent à ce que, avant leur mise sur le marché, les peintures autres que les peintures par pulvérisation contenant du DEGBE à des concentrations égales ou supérieures à 3 % en poids, mises sur le marché pour la vente au public, portent, après le 27 décembre 2010, inscrite de manière visible, lisible et indélébile, la mention suivante:

«Ne pas utiliser dans les appareils de peinture par pulvérisation.»

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56. Diisocyanate de méthylènediphényle (MDI)

No CAS 26447-40-5

No CE 247-714-0

y compris les isomères spécifiques suivants:

a) diisocyanate de 4,4’-méthylènediphényle:

No CAS 101-68-8

No CE 202-966-0

b) diisocyanate de 2,4’-méthylènediphényle:

No CAS 5873-54-1

No CE 227-534-9

c) diisocyanate de 2,2’-méthylènediphényle:

No CAS 2536-05-2

No CE 219-799-4

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1. Ne peut être mis sur le marché après le 27 décembre 2010, en tant que constituant de mélanges à des concentrations égales ou supérieures à 0,1 % de MDI en poids pour la vente au public, à moins que les fournisseurs veillent à ce que, avant la mise sur le marché, l’emballage:

a) contienne des gants de protection conformes aux exigences de la directive 89/686/CEE du Conseil;

b) porte de manière visible, lisible et indélébile, et sans préjudice d’autres dispositions de la législation communautaire concernant la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances et des mélanges, les mentions suivantes:

«— Les personnes déjà sensibilisées aux diisocyanates peuvent développer des réactions allergiques en utilisant ce produit.

— Il est conseillé aux personnes souffrant d’asthme, d’eczéma ou de réactions cutanées d’éviter le contact, y compris cutané, avec ce produit.

— Ce produit ne doit pas être utilisé dans les lieux insuffisamment ventilés, sauf avec un masque de protection équipé d’un filtre antigaz adapté (de type A1 répondant à la norme EN 14387).»

2. Par dérogation, le paragraphe 1, point a), ne s’applique pas aux adhésifs thermofusibles.

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57. Cyclohexane

No CAS 110-82-7

No CE 203-806-2

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1. Ne peut être mis sur le marché pour la première fois après le 27 juin 2010, pour la vente au public, en tant que constituant d’adhésifs de contact à base de néoprène à des concentrations égales ou supérieures à 0,1 % en poids dans des emballages d’un poids supérieur à 350 g.

2. Les adhésifs de contact à base de néoprène contenant du cyclohexane et non conformes au paragraphe 1 ne peuvent être mis sur le marché pour la vente au public après le 27 décembre 2010.

3. Sans préjudice des autres dispositions de la législation communautaire concernant la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances et des mélanges, les fournisseurs veillent à ce que, avant leur mise sur le marché, les adhésifs de contact à base de néoprène contenant du cyclohexane à des concentrations égales ou supérieures à 0,1 % en poids qui sont mis sur le marché pour être vendus au public après le 27 décembre 2010 portent de manière visible, lisible et indélébile les mentions suivantes:

«— Ce produit ne doit pas être utilisé dans des lieux insuffisamment ventilés.

— Ce produit ne doit pas être utilisé pour la pose de moquette.»

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58. Nitrate d’ammonium (AN)

No CAS 6484-52-2

No CE 229-347-8

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1. Ne peut être mis sur le marché pour la première fois après le 27 juin 2010, en tant que substance, ou dans des mélanges contenant plus de 28 % en poids d’azote provenant du nitrate d’ammonium, pour utilisation en tant qu’engrais solide, simple ou composé, à moins que l’engrais ne soit conforme aux dispositions techniques concernant les engrais à base de nitrate d’ammonium à forte teneur en azote, énoncées à l’annexe III du règlement (CE) no 2003/2003 du Parlement européen et du Conseil.

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59. Dichlorométhane

No CAS 75-09-2

No CE: 200-838-9

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1. Les décapants de peinture contenant du dichlorométhane à une concentration supérieure ou égale à 0,1 %, en poids, ne doivent pas:

a) être mis sur le marché pour la première fois après le 6 décembre 2010 en vue de la vente au grand public ou aux professionnels;

b) être mis sur le marché après le 6 décembre 2011 en vue de la vente au grand public ou aux professionnels;

c) être utilisés par les professionnels après le 6 juin 2012.

Aux fins de la présente entrée:

i) le terme «professionnel» désigne toute personne physique ou morale, notamment les travailleurs salariés et les travailleurs indépendants, qui effectue des travaux de décapage de peinture dans le cadre de son activité professionnelle en dehors d’une installation industrielle;

ii) les termes «installation industrielle» désignent toute installation utilisée pour des activités de décapage de peinture.

2. Par dérogation au paragraphe 1, les États membres peuvent autoriser, sur leur territoire et pour certaines activités, l’utilisation de décapants de peinture contenant du dichlorométhane par des professionnels ayant reçu une formation spécifique et peuvent autoriser la mise sur le marché de ce type de décapants de peinture aux fins de l’approvisionnement de ces professionnels.

Les États membres recourant à cette dérogation établissent des dispositions appropriées visant à protéger la santé et à assurer la sécurité des professionnels qui utilisent des décapants de peinture contenant du dichlorométhane et en informent la Commission.

Ces dispositions doivent prévoir l’exigence pour tout professionnel de détenir un certificat agréé par l’État membre où il exerce son activité, ou tout autre document justificatif correspondant, ou d’être agréé par ledit État membre, prouvant ainsi qu’il a reçu la formation adéquate et possède les compétences nécessaires pour utiliser sans danger des décapants de peinture contenant du dichlorométhane.

La Commission établit une liste des États membres qui ont fait usage de la dérogation visée au présent paragraphe et la publie sur l’internet.

3. Les professionnels qui bénéficient de la dérogation visée au paragraphe 2 n’exercent leurs activités que dans les États membres ayant recouru à cette dérogation. La formation visée au paragraphe 2 comprendra au moins les aspects suivants:

a) prise de conscience, évaluation et gestion des risques pour la santé, notamment des informations sur les produits ou procédés de remplacement existants qui, dans les conditions où ils sont utilisés, sont moins dangereux pour la santé et la sécurité des travailleurs;

b) emploi d’une ventilation adéquate;

c) utilisation d’équipements de protection individuelle appropriés qui doivent être conformes à la directive 89/686/CEE.

Les employeurs et les travailleurs indépendants évitent, de préférence, l’utilisation du dichlorométhane en le remplaçant par un agent ou procédé chimique qui, dans les conditions où il est utilisé, n’est pas dangereux ou est moins dangereux pour la santé et la sécurité des travailleurs.

En pratique, les professionnels appliquent toutes les mesures de sécurité, en utilisant notamment des équipements de protection individuelle.

4. Sans préjudice des autres dispositions communautaires relatives à la protection des travailleurs, les décapants de peinture contenant du dichlorométhane à une concentration supérieure ou égale à 0,1 %, en poids, ne peuvent être utilisés dans des installations industrielles que si les conditions minimales suivantes sont remplies:

a) existence d’une ventilation efficace dans tous les locaux de traitement, en particulier pour les processus de traitement humide et le séchage des articles décapés: installation d’une ventilation efficace par aspiration localisée près des cuves de décapage, complétée par une ventilation forcée dans les locaux concernés en vue de réduire l’exposition au minimum et d’assurer le respect, lorsque cela est techniquement possible, des limites d’exposition professionnelle applicables;

b) mise en place de mesures visant à réduire au minimum l’évaporation du contenu des cuves de décapage, notamment: pose de couvercles sur les cuves de décapage, sauf pendant les opérations de chargement et de déchargement; chargement et déchargement des cuves de décapage selon les modalités appropriées et nettoyage des cuves au moyen d’eau douce ou salée pour ôter toute trace de solvant après le déchargement;

c) mise en œuvre de mesures visant à assurer une manipulation sans danger du dichlorométhane contenu dans les cuves de décapage, notamment: mise en place d’un système de pompes et de tuyauteries pour l’acheminement des décapants de peinture vers les cuves de décapage et depuis celles-ci et mise en œuvre des modalités appropriées permettant de nettoyer les cuves et d’ôter les dépôts sans danger;

d) mise à disposition d’équipements de protection individuelle conformes aux exigences de la directive 89/686/CEE, notamment: des gants, des lunettes et des vêtements de protection appropriés ainsi que des équipements de protection respiratoire adéquats dans les locaux où le respect des limites d’exposition professionnelle applicables ne peut pas être assuré;

e) mise à disposition d’informations, d’instructions et de mesures de formation appropriées à l’intention des opérateurs concernant l’utilisation de ce type d’équipements.

5. Sans préjudice d’autres dispositions communautaires concernant la classification, l’étiquetage et l’emballage de substances et mélanges, les décapants de peinture contenant une concentration de dichlorométhane supérieure ou égale à 0,1 %, en poids, portent, au plus tard le 6 décembre 2011, la mention visible, lisible et indélébile suivante:

«Exclusivement réservé à un usage industriel et aux professionnels agréés dans certains États membres – vérifier l’autorisation d’utilisation.»

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60. Acrylamide

No CAS 79-06-1

| Ne peut être mis sur le marché ni utilisé en tant que substance ou constituant de mélanges à des concentrations égales ou supérieures à 0,1 % en poids pour les applications d’étanchéisation après le 5 novembre 2012.

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61. Fumarate de diméthyle (DMF)

No CAS 624-49-7

EC 210-849-0

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Ne peut être utilisé dans des articles ou leurs parties en concentration supérieure à 0,1 mg/kg.

Les articles ou leurs parties contenant du DMF en concentration supérieure à 0,1 mg/kg ne peuvent être mis sur le marché.

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62. a) Acétate de phénylmercure

No CE: 200-532-5

No CAS: 62-38-4

b) Propionate de phénylmercure

No CE: 203-094-3

No CAS: 103-27-5

c) 2-éthylhexanoate de phénylmercure

No CE: 236-326-7

No CAS: 13302-00-6

d) Octanoate de phénylmercure

No CE: -

No CAS: 13864-38-5

e) Néodécanoate de phénylmercure

No CE: 247-783-7

No CAS: 26545-49-3

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1. Ne peuvent pas être fabriqués, mis sur le marché ou utilisés en tant que substances ou dans des mélanges après le 10 octobre 2017, si la concentration de mercure dans les mélanges est égale ou supérieure à 0,01 % en poids.

2. Les articles ou leurs parties contenant une ou plusieurs de ces substances ne peuvent pas être mis sur le marché après le 10 octobre 2017, si la concentration de mercure dans les articles ou leurs parties est égale ou supérieure à 0,01 % en poids.

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63. Plomb

No CAS 7439-92-1

No CE 231-100-4

et ses composés

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1. Ne peut être mis sur le marché ou utilisé dans toute partie individuelle d’articles de bijouterie si la concentration en plomb (exprimé en tant que métal) de cette partie est égale ou supérieure à 0,05 % en poids.

2. Aux fins de l’application du paragraphe 1:

i) les «articles de bijouterie» désignent les articles de bijouterie et de bijouterie fantaisie ainsi que les accessoires pour les cheveux, y compris:

a) les bracelets, les colliers et les bagues;

b) les bijoux de piercing;

c) les montres-bracelets et les bracelets;

d) les broches et les boutons de manchette.

ii) «toute partie individuelle» désigne les matériaux à partir desquels les bijoux sont fabriqués, ainsi que les éléments constitutifs des articles de bijouterie.

3. Le paragraphe 1 est également applicable aux parties individuelles lorsqu’elles sont mises sur le marché ou utilisées pour la fabrication de bijoux.

4. Par dérogation, le paragraphe 1 ne s’applique pas:

a) au cristal, conformément à l’annexe I (catégories 1, 2, 3 et 4) de la directive 69/493/CEE du Conseil;

b) aux composants internes des montres inaccessibles aux consommateurs;

c) aux pierres précieuses et semi-précieuses non synthétiques ou reconstituées [code NC 7103, tel qu’établi par le règlement (CEE) no 2658/87], sauf si elles ont été traitées avec du plomb, ses composés ou des mélanges contenant ces substances;

d) aux émaux, définis comme des mélanges vitrifiables résultant de la fusion, de la vitrification ou du frittage de minéraux fondus à une température minimale de 500 °C.

5. Par dérogation, le paragraphe 1 ne s’applique pas aux articles de bijouterie mis pour la première fois sur le marché avant le 9 octobre 2013 et à ceux fabriqués avant le 10 décembre 1961.

6. Au plus tard le 9 octobre 2017, la Commission réévaluera les paragraphes 1 à 5 de la présente entrée à la lumière des nouvelles données scientifiques relatives notamment à la disponibilité de produits de remplacement et à la migration du plomb contenu dans les articles visés au paragraphe 1, et, le cas échéant, modifiera la présente entrée en conséquence.

7. Ne peut être mis sur le marché ou utilisé dans des articles fournis au grand public, si la concentration en plomb (exprimé en tant que métal) de ces articles ou de leurs parties accessibles est égale ou supérieure à 0,05 % en poids et si ces articles ou leurs parties accessibles peuvent, dans des conditions normales ou raisonnablement prévisibles d'utilisation, être mis en bouche par les enfants.

Cette limite ne s'applique pas lorsqu'il peut être démontré que le taux de libération du plomb présent dans un tel article ou dans toute partie accessible d'un article, enduit ou non, ne dépasse pas 0,05 μg/cm2 par heure (équivalant à 0,05 μg/g/h), et, pour les articles enduits, que le revêtement est suffisant pour assurer que le taux de libération n'est pas dépassé pendant une période d'au moins deux ans d'utilisation de cet article dans des conditions normales ou raisonnablement prévisibles.

Aux fins du présent paragraphe, il est considéré qu'un article ou qu'une partie d'article accessible peut être mis en bouche par les enfants si l'une de ses dimensions est inférieure à 5 cm ou s'il présente une partie détachable ou en saillie de cette taille.

8. Par dérogation, le paragraphe 7 ne s'applique pas:

a) aux articles de bijouterie visés au paragraphe 1;

b) au cristal, conformément à l'annexe I (catégories 1, 2, 3 et 4) de la directive 69/493/CEE;

c) aux pierres précieuses et semi-précieuses non synthétiques ou reconstituées [code NC 7103, tel qu'établi par le règlement (CEE) no 2658/87], sauf si elles ont été traitées avec du plomb, ses composés ou des mélanges contenant ces substances;

d) aux émaux, définis comme des mélanges vitrifiables résultant de la fusion, de la vitrification ou du frittage d'un minéral fondu à une température minimale de 500 °C;

e) aux clés et serrures, y compris les cadenas;

f) aux instruments de musique;

g) aux articles et parties d'articles comprenant des alliages en laiton, si la concentration en plomb (exprimé en tant que métal) de l'alliage en laiton ne dépasse pas 0,5 % en poids;

h) aux pointes d'instruments d'écriture;

i) aux articles religieux;

j) aux batteries portables au zinc-carbure et piles bouton;

k) aux articles entrant dans le champ d'application:

i) de la directive 94/62/CE;

ii) du règlement (CE) no 1935/2004;

iii) de la directive 2009/48/CE du Parlement européen et du Conseil;

iv) de la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil.

9. Le 1er juillet 2019 au plus tard, la Commission réévaluera le paragraphe 7 et le paragraphe 8, points e), f), i) et j) de la présente entrée à la lumière des nouvelles données scientifiques, relatives notamment à la disponibilité de produits de remplacement et à la migration du plomb contenu dans les articles visés au paragraphe 7, y compris l'exigence relative à l'intégrité du revêtement et, le cas échéant, modifiera la présente entrée en conséquence.

10. Par dérogation, le paragraphe 7 ne s'applique pas aux articles qui sont mis sur le marché pour la première fois avant le 1er juin 2016.

11. Après le 15 février 2023, il est interdit d’effectuer l’un ou l’autre des actes suivants à l’intérieur ou à moins de 100 mètres de zones humides:

a) décharger de la grenaille de chasse contenant une concentration en plomb (exprimé en tant que métal) égale ou supérieure à 1 % en poids;

b) porter de la grenaille de ce type lors de la pratique du tir en zones humides ou dans le cadre de la pratique du tir en zones humides.

Aux fins du premier alinéa, on entend par:

a) «à moins de 100 mètres de zones humides»: à moins de 100 mètres au-delà de tout point limite extérieur d’une zone humide;

b) «tir en zones humides»: le tir à l’intérieur ou à moins de 100 mètres de zones humides;

c) et, si une personne est trouvée portant sur elle de la grenaille de chasse à l’intérieur ou à moins de 100 mètres de zones humides lors de la pratique du tir ou dans le cadre de la pratique du tir, le tir concerné est présumé être du tir en zones humides, à moins que la personne puisse démontrer qu’il s’agit d’un autre type de tir.

La restriction prévue au premier alinéa ne s’applique pas dans un État membre qui notifie à la Commission, conformément au paragraphe 12, son intention de faire usage de la possibilité accordée par ce paragraphe.

12. Si au moins 20 % du territoire total, à l’exclusion des eaux territoriales, d’un État membre sont des zones humides, cet État membre peut, en lieu et place de la restriction prévue au paragraphe 11, premier alinéa, interdire les actes suivants sur l’ensemble de son territoire à partir du 15 février 2024:

a) la mise sur le marché de grenaille de chasse contenant une concentration en plomb (exprimé en tant que métal) égale ou supérieure à 1 % en poids;

b) la décharge de toute grenaille de ce type;

c) le fait de porter sur soi toute grenaille de ce type lors de la pratique du tir ou dans le cadre de la pratique du tir.

Tout État membre ayant l’intention de faire usage de la possibilité accordée par le premier alinéa notifie cette intention à la Commission au plus tard le 15 août 2021. L’État membre communique à la Commission, sans tarder et, en tout état de cause, au plus tard le 15 août 2023, le texte des mesures nationales qu’il a adoptées. La Commission rend publiquement accessibles, sans tarder, tous les avis d’intention de ce type ainsi que les textes des mesures nationales qu’elle a reçues.

13. Aux fins des paragraphes 11 et 12, on entend par:

a) «zones humides»: des étendues de marais, de fagnes, de tourbières ou d’eaux naturelles ou artificielles, permanentes ou temporaires, où l’eau est stagnante ou courante, douce, saumâtre ou salée, y compris des étendues d’eau marine dont la profondeur à marée basse n’excède pas six mètres;

b) «grenaille»: des grains utilisés ou destinés à être utilisés dans une charge ou cartouche unique d’un fusil de chasse;

c) «fusil de chasse»: un fusil à canon lisse, à l’exclusion des fusils à air comprimé;

d) «tir»: tout tir pratiqué avec un fusil de chasse;

e) «porter»: le fait pour la personne de porter sur elle ou de transporter par tout autre moyen

f) et, pour déterminer si une personne trouvée avec de la grenaille porte de la grenaille «dans le cadre de la pratique du tir»,

i) il est tenu compte de toutes les circonstances du cas;

ii) la personne trouvée avec la grenaille ne doit pas nécessairement être la même personne que le tireur.

14. Les États membres peuvent maintenir les dispositions nationales concernant la protection de l’environnement ou la santé humaine en vigueur au 15 février 2021 et établissant une restriction de l’utilisation de plomb dans la grenaille plus stricte que celle prévue au paragraphe 11.

L’État membre communique, sans tarder, le texte de ces dispositions nationales à la Commission. La Commission rend publiquement accessibles, sans tarder, tous les textes des mesures nationales qu’elle a reçues.

15. Ne peut être mis sur le marché ou utilisé dans les articles à base de polymères ou copolymères du chlorure de vinyle («PVC») si la concentration en plomb est, en masse, égale ou supérieure à 0,1 % du PVC.

16. Le paragraphe 15 s’applique avec effet à compter du 29 novembre 2024.

17. Par dérogation, le paragraphe 15 ne s’applique pas aux articles en PVC contenant du PVC souple valorisé jusqu’au 28 mai 2025.

18. Par dérogation, le paragraphe 15 ne s’applique pas aux articles en PVC suivants contenant du PVC rigide valorisé jusqu’au 28 mai 2033, si la concentration en plomb est inférieure à 1,5 %, en masse de PVC rigide valorisé:

a) profilés et feuilles destinés à un usage extérieur dans le secteur du bâtiment et dans le cadre de travaux de génie civil, à l’exclusion des revêtements extérieurs et terrasses;

b) profilés et feuilles pour revêtements extérieurs et terrasses, à condition que le PVC valorisé soit utilisé dans une couche intermédiaire et soit entièrement recouvert d’une couche de PVC ou d’un autre matériau dont la concentration en plomb est inférieure à 0,1 % en masse;

c) profilés et feuilles destinés à être utilisés dans des espaces dissimulés ou des vides dans le secteur du bâtiment ou dans le cadre de travaux de génie civil (où ils sont inaccessibles lors d’un usage normal, à l’exclusion des travaux de maintenance, tels que le gainage de câbles);

d) profilés et feuilles destinés à un usage intérieur dans le secteur du bâtiment, à condition que la totalité de la surface du profilé ou de la feuille faisant face aux zones occupées d’un bâtiment après installation soit fabriquée au moyen de PVC ou d’un autre matériau dont la concentration en plomb est inférieure à 0,1 % en masse;

e) tuyaux multicouches (à l’exclusion des canalisations d’eau potable), à condition que le PVC valorisé soit employé dans une couche intermédiaire et soit entièrement recouvert d’une couche de PVC ou d’un autre matériau dont la concentration en plomb est inférieure à 0,1 % en masse;

f) raccords, à l’exclusion des raccords pour les canalisations d’eau potable.

À partir du 28 mai 2026, le PVC rigide valorisé à partir des catégories d’articles visées aux points a) à d) n’est utilisé que pour la production d’articles neufs de l’une de ces catégories.

Les fournisseurs d’articles en PVC contenant du PVC rigide valorisé dont la concentration en plomb est égale ou supérieure à 0,1 % en masse de PVC veillent, avant de mettre ces articles sur le marché, à ce qu’ils portent de manière visible, lisible et indélébile la mention suivante: «Contient ≥ 0,1 % de plomb.» Lorsque le marquage ne peut être apposé sur l’article en raison de sa nature, il est apposé sur l’emballage de l’article.

Sur demande, les fournisseurs d’articles en PVC contenant du PVC rigide valorisé soumettent aux autorités nationales chargées de la mise en œuvre de la législation une preuve écrite destinée à étayer leurs affirmations concernant l’origine valorisée du PVC de ces articles. Les certificats délivrés par les systèmes destinés à prouver la traçabilité et l’origine recyclée du contenu, tels que ceux mis en place conformément à la norme EN 15343:2007 ou à des normes reconnues équivalentes, peuvent être utilisés afin d’attester ces affirmations pour les articles en PVC produits au sein de l’Union. Les affirmations concernant l’origine valorisée du PVC des articles importés sont accompagnées d’un certificat, délivré par une tierce partie indépendante, qui constitue une preuve équivalente de la traçabilité et du contenu recyclé.

Au plus tard le 28 mai 2028, la Commission réexamine le présent paragraphe à la lumière des nouvelles données scientifiques et, le cas échéant, le modifie en conséquence.

19. Par dérogation, le paragraphe 15 ne s’applique pas:

a) aux séparateurs en PVC et en silice dans les batteries au plomb-acide jusqu’au 28 mai 2033;

b) aux articles visés au paragraphe 1, conformément aux paragraphes 2 à 5, et au paragraphe 7, conformément aux paragraphes 8 et 10;

c) aux articles entrant dans le champ d’application:

i) du règlement (CE) no 1935/2004;

ii) de la directive 2011/65/UE;

iii) de la directive 94/62/CE et

iv) de la directive 2009/48/CE.

20. Par dérogation, le paragraphe 15 ne s’applique pas aux articles en PVC mis sur le marché jusqu’au 28 novembre 2024.

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64. 1,4-dichlorobenzène

No CAS: 106-46-7

No CE: 203-400-5

| Ne peut être mis sur le marché ou utilisé, en tant que substance ou constituant de mélanges à une concentration égale ou supérieure à 1 % en poids, lorsque la substance ou le mélange est mis sur le marché pour servir de désodorisant dans des toilettes, des logements, des bureaux ou d'autres lieux publics fermés, ou est utilisé à cet effet.

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65. Sels d'ammonium inorganiques

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1. Ne peuvent être mis sur le marché ou utilisés, dans des mélanges isolants en cellulose ou des articles isolants en cellulose après le 14 juillet 2018, sauf si les émissions d'ammoniac provenant de ces mélanges ou articles donnent lieu à une concentration inférieure à 3 ppm en volume (2,12 mg/m3) dans les conditions d'essai spécifiées au point 4.

Le fournisseur d'un mélange isolant en cellulose contenant des sels d'ammonium inorganiques doit informer le destinataire ou le consommateur du taux de charge maximal admissible du mélange isolant en cellulose, exprimé en épaisseur et en densité.

L'utilisateur en aval d'un mélange isolant en cellulose contenant des sels d'ammonium inorganiques doit veiller à ce que le taux de charge maximal admissible communiqué par le fournisseur ne soit pas dépassé.

2. Par dérogation, le point 1 ne s'applique pas à la mise sur le marché de mélanges isolants en cellulose destinés à être utilisés exclusivement pour la production d'articles isolants en cellulose, ou à l'utilisation de ces mélanges dans la production d'articles isolants en cellulose.

3. Lorsqu'un État membre a déjà mis en place, au 14 juillet 2016, des mesures nationales provisoires qui ont été autorisées par la Commission, conformément à l'article 129, paragraphe 2, point a), les dispositions des points 1 et 2 s'appliquent à compter de cette date.

4. Le respect de la limite d'émissions indiquée au point 1, premier alinéa, doit être démontré conformément à la spécification technique CEN/TS 16516, adaptée de la manière suivante:

a) la durée de l'essai doit être au moins égale à 14 jours au lieu de 28 jours;

b) les émissions de gaz d'ammoniac doivent être mesurées au moins une fois par jour tout au long de l'essai;

c) la limite d'émissions ne peut être atteinte ou dépassée lors d'aucune mesure effectuée au cours de l'essai;

d) l'humidité relative doit être de 90 % au lieu de 50 %;

e) une méthode appropriée pour mesurer les émissions de gaz d'ammoniac doit être utilisée;

f) le taux de charge, exprimé en épaisseur et en densité, doit être relevé au cours de l'échantillonnage des mélanges ou des articles isolants en cellulose soumis à l'essai.

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66. Bisphénol A

CAS no 80-05-7

CE no 201-245-8

| Ne peut être mis sur le marché dans le papier thermique à une concentration égale ou supérieure à 0,02 % en poids après le 2 janvier 2020.

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68. Acides perfluorocarboxyliques linéaires et ramifiés de la formule CnF2n+1-C(= O)OH où n = 8, 9, 10, 11, 12 ou 13 (PFCA en C9-C14),

y compris leurs sels et leurs combinaisons;

Toutes les substances apparentées aux PFCA en C9-C14 comportant un groupe perfluoré de formule CnF2n+1- directement rattaché à un autre atome de carbone, où n = 8, 9, 10, 11, 12 ou 13, y compris leurs sels et leurs combinaisons;

Toutes les substances apparentées aux PFCA en C9-C14 comportant, parmi leurs éléments structurels, un groupe perfluoré de formule CnF2n+1- qui n’est pas directement rattaché à un autre atome de carbone, où n = 9, 10, 11, 12, 13 ou 14, y compris leurs sels et leurs combinaisons.

Les substances suivantes sont exclues de cette désignation:

— CnF2n+1-X, où X = F, Cl ou Br,

où n = 9, 10, 11, 12, 13 ou 14, y compris toute combinaison de ceux-ci;

— CnF2n+1-C(= O)OX’ où n > 13 et X’ = tout groupe, y compris les sels.

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1. Ne peuvent être fabriqués ou mis sur le marché en tant que substances en tant que telles à partir du 25 février 2023.

2. Ne peuvent pas, à partir du 25 février 2023, être utilisés ou mis sur le marché dans:

a) une autre substance, en tant que constituant;

b) un mélange;

c) un article;

sauf si la concentration dans la substance, le mélange ou l’article est inférieure à 25 ppb pour la somme des PFCA en C9-C14 et de leurs sels ou à 260 ppb pour la somme des substances apparentées aux PFCA en C9-C14.

3. Par dérogation au point 2, la limite de concentration est de 10 parties par million (ppm) pour la somme des PFCA en C9-C14, de leurs sels et des substances apparentées aux PFCA en C9-C14, lorsqu’ils sont présents dans une substance destinée à être utilisée comme intermédiaire isolé transporté, pourvu que les conditions énoncées à l’article 18, paragraphe 4, points a) à f), du présent règlement soient remplies pour la fabrication de produits chimiques fluorés constitués d’une chaîne carbonée perfluorée comportant jusqu’à 6 atomes de carbone. La Commission réexamine cette limite au plus tard le 25 août 2023.

4. Le point 2 s’applique à partir du 4 juillet 2023:

i) aux textiles hydrofuges ou oléofuges pour vêtements de protection des travailleurs contre les accidents du travail et les maladies professionnelles dus à des liquides dangereux;

ii) à la fabrication de polytétrafluoroéthylène (PTFE) et de fluorure de polyvinylidène (PVDF) pour la production:

— de membranes filtrantes haute performance résistantes à la corrosion pour les gaz et l’eau, et de membranes pour textiles médicaux;

— d’équipements pour échangeur de chaleur dans le traitement des déchets industriels;

— de produits d’étanchéité industriels permettant d’éviter les fuites de composés organiques volatils et de particules PM 2,5.

5. Par dérogation au point 2, l’utilisation des PFCA en C9-C14, de leurs sels et des substances apparentées au PFCA en C9-C14 est autorisée jusqu’au 4 juillet 2025 pour:

i) les procédés de photolithographie ou de gravure dans la fabrication de semiconducteurs;

ii) les revêtements photographiques appliqués sur les films;

iii) les dispositifs médicaux invasifs et implantables;

iv) la mousse anti-incendie destinée à la suppression des vapeurs de combustibles liquides et à la lutte contre les feux de combustibles liquides (feux de classe B) qui est déjà contenue dans les systèmes, qu’ils soient mobiles ou fixes, sous réserve des conditions suivantes:

— les mousses anti-incendie qui contiennent ou peuvent contenir des PFCA en C9-C14, leurs sels et des substances apparentées aux PFCA en C9-C14 ne sont pas utilisées pour la formation;

— les mousses anti-incendie qui contiennent ou peuvent contenir des PFCA en C9-C14, leurs sels et des substances apparentées aux PFCA en C9-C14 ne sont pas utilisées pour les essais, sauf si tous les rejets sont contenus;

— à partir du 1er janvier 2023, les utilisations de mousses anti-incendie contenant ou pouvant contenir des PFCA en C9-C14, leurs sels et des substances apparentés aux PFCA en C9-C14 ne sont autorisées que sur les sites où il est possible de contenir tous les rejets;

— les stocks de mousses anti-incendie qui contiennent ou peuvent contenir des PFCA en C9-C14, leurs sels et des substances apparentées aux PFCA en C9-C14 sont gérés conformément à l’article 5 du règlement (UE) 2019/1021.

6. Le point 2 c) ne s’applique pas aux articles qui sont mis sur le marché avant le 25 février 2023.

7. Le point 2 ne s’applique pas au revêtement de boîtes pour inhalateurs-doseurs pressurisés jusqu’au 25 août 2028.

8. Le point 2 c) s’applique à partir du 31 décembre 2023:

a) aux semi-conducteurs en tant que tels;

b) aux semi-conducteurs incorporés dans des équipements électroniques semi-finis et finis.

9. Le point 2 c) s’applique à partir du 31 décembre 2030 aux semi-conducteurs utilisés dans les pièces de rechange ou de remplacement des équipements électroniques finis mis sur le marché avant le 31 décembre 2023.

10. Jusqu’au 25 août 2024, la limite de concentration visée au point 2 est de 2 000 ppb pour la somme des PFCA en C9-C14 dans les résines fluorées et les fluoroélastomères contenant des groupes perfluoroalkoxylés. À partir du 26 août 2024, la limite de concentration est de 100 ppb pour la somme des PFCA en C9-C14 dans les résines fluorées et les fluoroélastomères contenant des groupes perfluoroalkoxylés. Toutes les émissions de PFCA en C9-C14 survenant au cours de la fabrication et de l’utilisation de résines fluorées et de fluoroélastomères contenant des groupes perfluoroalkoxylés sont évitées ou réduites autant que possible sur les plans technique et pratique. Cette dérogation ne s’applique pas aux articles visés au point 2 c). La Commission réexamine cette dérogation au plus tard le 25 août 2024.

11. La limite de concentration visée au point 2 est de 1 000 ppb pour la somme des PFCA en C9-C14, lorsque ceux-ci sont présents dans les micropoudres de PTFE produites par ionisation ou par dégradation thermique, ainsi que dans les mélanges et les articles contenant des micropoudres de PTFE qui sont destinés à des usages industriels et professionnels. Toutes les émissions de PFCA en C9-C14 survenant au cours de la fabrication et de l’utilisation des micropoudres de PTFE sont évitées ou réduites autant que possible sur les plans technique et pratique. La Commission réexamine cette dérogation au plus tard le 25 août 2024.

12. Aux fins de la présente entrée, les substances apparentées aux PFCA en C9-C14 sont des substances qui, compte tenu de leur structure moléculaire, sont considérées comme susceptibles de se décomposer ou de se transformer en PFCA en C9-C14.

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69. Méthanol

No CAS 67-56-1

No CE 200-659-6

| Ne peut être mis sur le marché pour le grand public après le 9 mai 2019 dans les liquides pour lave-glace ou liquides de dégivrage à une concentration supérieure ou égale à 0,6 % en poids.

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70. Octaméthylcyclotétrasiloxane (D4)

No CAS: 556-67-2

no CE 209-136-7

Décaméthylcyclopentasiloxane (D5)

No CAS: 541-02-6

No CE 208-764-9

Dodécaméthylcyclohexasiloxane (D6)

No CAS: 540-97-6

No CE 208-762-8

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1. Ne peut être mis sur le marché:

a) en tant que substance en tant que telle,

b) en tant que constituants d’autres substances, ou

c) dans des mélanges

à une concentration égale ou supérieure à 0,1 % en poids de la substance concernée après le 6 juin 2026.

2. Ne doit pas être utilisé comme solvant pour le nettoyage à sec des textiles, du cuir et de la fourrure après le 6 juin 2026.

3. Par dérogation:

a) pour le D4 et le D5 dans les produits cosmétiques à rincer, le paragraphe 1, point c), s’applique après le 31 janvier 2020.

Aux fins de la présente entrée, on entend par «produits cosmétiques à rincer» les produits cosmétiques tels que définis à l’article 2, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil qui, dans des conditions normales d’utilisation, sont éliminés par rinçage avec de l’eau après application;

b) pour tous les produits cosmétiques autres que ceux mentionnés au paragraphe 3, point a), le paragraphe 1 s’applique après le 6 juin 2027;

c) pour les dispositifs tels que définis à l’article 1, paragraphe 4, du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil et à l’article 1, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil , le paragraphe 1 s’applique après le 6 juin 2031;

d) pour les médicaments, tels que définis à l’article 1er, point 2), de la directive 2001/83/CE, et pour les médicaments vétérinaires, tels que définis à l’article 4, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/6 , le paragraphe 1 s’applique après le 6 juin 2031;

e) pour le D5 en tant que solvant pour le nettoyage à sec des textiles, du cuir et de la fourrure, les paragraphes 1 et 2 s’appliquent après le 6 juin 2034.

4. Par dérogation, le paragraphe 1 ne s’applique pas:

a) à la mise sur le marché du D4, du D5 et du D6 pour les utilisations industrielles suivantes:

— en tant que monomère dans la production de polymère de silicone;

— en tant qu’intermédiaire dans la production d’autres substances au silicium;

— en tant que monomère dans la polymérisation;

— dans la formulation ou le (ré) conditionnement des mélanges;

— dans la production d’articles;

— dans le traitement de surface non métallique;

b) à la mise sur le marché du D5 et du D6 destinés à être utilisés en tant que dispositifs au sens de l’article 1er, paragraphe 4, du règlement (UE) 2017/745, pour le traitement et les soins des cicatrices et des blessures, la prévention des blessures et les soins des stomies;

c) à la mise sur le marché du D5 à des fins professionnelles pour le nettoyage ou la restauration d’œuvres d’art et d’antiquités.

d) à la mise sur le marché du D4, du D5 et du D6 en vue de leur utilisation comme réactif de laboratoire dans des activités de recherche et de développement menées dans des conditions contrôlées.

5. Par dérogation, le paragraphe 1, point b), ne s’applique pas à la mise sur le marché du D4, du D5 et du D6:

— en tant que constituant d’un polymère de silicone seul;

— en tant que constituant d’un polymère de silicone dans un mélange faisant l’objet d’une dérogation au paragraphe 6.

6. Par dérogation, le paragraphe 1, point c), ne s’applique pas à la mise sur le marché de mélanges contenant du D4, du D5 ou du D6 en tant que résidus de polymères de silicone, dans les conditions suivantes:

a) le D4, le D5 ou le D6 sont présents à une concentration égale ou inférieure à 1 % en poids de la substance concernée dans le mélange, en vue d’une utilisation pour l’adhérence, l’étanchéité, le collage et le moulage;

b) le D4 est présent à une concentration égale ou inférieure à 0,5 % en poids, ou le D5 ou le D6 sont présents à une concentration égale ou inférieure à 0,3 % en poids de l’une ou l’autre de ces substances dans le mélange en vue de leur utilisation comme revêtements de protection (y compris les revêtements marins);

c) le D4, le D5 ou le D6 sont présents à une concentration égale ou inférieure à 0,2 % en poids de la substance concernée dans le mélange, en vue d’une utilisation en tant que dispositifs au sens de l’article 1er, paragraphe 4, du règlement (UE) 2017/745 et de l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/746; autres que les dispositifs visés au paragraphe 6, point d);

d) le D5 est présent à une concentration égale ou inférieure à 0,3 % en poids dans le mélange ou le D6 est présent à une concentration égale ou inférieure à 1 % en poids dans le mélange, en vue d’une utilisation comme dispositif au sens de l’article 1er, paragraphe 4, du règlement (UE) 2017/745, pour l’impression dentaire;

e) le D4 est présent à une concentration égale ou inférieure à 0,2 % en poids dans le mélange, ou le D5 ou le D6 sont présents à une concentration égale ou inférieure à 1 % en poids de l’une ou l’autre des substances présentes dans le mélange, destinées à être utilisées comme semelles de silicone pour les chevaux ou comme fers à cheval;

f) le D4, le D5 ou le D6 sont présents à une concentration égale ou inférieure à 0,5 % en poids de la substance concernée dans le mélange, en vue d’une utilisation comme facteurs d’adhérence;

g) le D4, le D5 ou le D6 sont présents à une concentration égale ou inférieure à 1 % en poids de la substance concernée dans le mélange, en vue d’une utilisation pour impression 3D;

h) le D5 est présent à une concentration égale ou inférieure à 1 % en poids dans le mélange ou le D6 est présent à une concentration égale ou inférieure à 3 % en poids dans le mélange, à des fins de prototypage rapide et de fabrication de moules, ou pour des utilisations à haute performance stabilisées par une charge de quartz;

i) le D5 ou le D6 sont présents à une concentration égale ou inférieure à 1 % en poids de l’une ou l’autre des substances présentes dans le mélange, à des fins d’utilisation dans l’impression de plaquettes ou dans la fabrication de tampons d’impression;

j) le D6 est présent à une concentration égale ou inférieure à 1 % en poids du mélange, à des fins professionnelles pour le nettoyage ou la restauration d’œuvres d’art et d’antiquités..

7. Par dérogation, les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas à la mise sur le marché en vue de son utilisation ou de l’utilisation du D5 en tant que solvant dans des systèmes fermés et strictement contrôlés de nettoyage à sec des textiles, du cuir et de la fourrure, lorsque le solvant de nettoyage est recyclé ou incinéré.

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71. 1-méthyl-2-pyrrolidone

(NMP)

No CAS: 872-50-4

No CE: 212-828-1

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1. Ne peut être mise sur le marché, en tant que substance ou dans des mélanges en concentration égale ou supérieure à 0,3 % après le 9 mai 2020, à moins que les fabricants, les importateurs et les utilisateurs en aval aient inclus, dans les rapports de sécurité chimique et fiches de données de sécurité concernés, des niveaux dérivés sans effet (DNEL) relatifs à l'exposition des travailleurs de 14,4 mg/m3 pour l'exposition par inhalation et de 4,8 mg/kg/jour pour l'exposition cutanée.

2. Ne peut être fabriquée, ou utilisée, en tant que substance ou dans des mélanges en concentration égale ou supérieure à 0,3 % après le 9 mai 2020, à moins que les fabricants et les utilisateurs en aval prennent les mesures appropriées de gestion du risque et mettent en place les conditions opérationnelles appropriées pour assurer que l'exposition des travailleurs soit inférieure aux DNEL spécifiés au paragraphe 1.

3. Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, les obligations qui y sont énoncées s'appliquent à partir du 9 mai 2024 pour ce qui est de la mise sur le marché pour utilisation, ou de l'utilisation, en tant que solvant ou réactif dans le processus de revêtement de filŝ.

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72. Les substances énumérées dans la colonne 1 du tableau figurant dans l'appendice 12

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1. Ne peuvent être mises sur le marché après le 1er novembre 2020 dans aucun des articles suivants:

a) vêtements et accessoires connexes;

b) textiles autres que des vêtements qui, dans des conditions d'utilisation normales ou raisonnablement prévisibles, entrent en contact avec la peau humaine dans une mesure semblable à celle des vêtements;

c) chaussures,

si les vêtements, les accessoires connexes, les textiles autres que vêtements ou les chaussures sont destinés à être utilisés par des consommateurs et que la concentration, mesurée dans une matière homogène, de la substance présente est égale ou supérieure à la limite fixée pour cette substance à l'appendice 12.

2. Par dérogation, en ce qui concerne la mise sur le marché de formaldéhyde [No CAS: 50-00-0] dans les vestes, manteaux ou tissus d'ameublement, la concentration applicable aux fins du paragraphe 1 est de 300 mg/kg pendant la période entre le 1er novembre 2020 et le 1er novembre 2023. Ensuite, la concentration fixée dans l'appendice 12 sera d'application.

3. Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux articles suivants:

a) vêtements, accessoires connexes et chaussures, ou éléments de vêtements, d'accessoires connexes et de chaussures, entièrement en cuir naturel, en fourrure ou en peau;

b) systèmes de fermeture et liens décoratifs qui ne sont pas en textile;

c) vêtements, accessoires connexes, textiles autres que vêtements ou chaussures de deuxième main;

d) tapis mur à mur et revêtements de sol textiles mur à mur pour une utilisation en intérieur, carpettes et passages.

4. Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux vêtements, aux accessoires connexes, aux textiles autres que vêtements et aux chaussures relevant du champ d'application du règlement (UE) 2016/425 du Parlement européen et du Conseil (*) et du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil (**).

5. Le paragraphe 1, point b), ne s'applique pas aux articles textiles jetables. On entend par «articles textiles jetables» les articles textiles destinés à être utilisés une fois ou pendant une durée limitée et dont l'utilisation normale exclut toute réutilisation pour le même usage ou un usage similaire.

6. Les paragraphes 1 et 2 s'appliquent sans préjudice de l'application de restrictions plus strictes définies dans la présente annexe ou d'autres actes législatifs en vigueur de l'Union.

7. La Commission réexamine l'exemption prévue au paragraphe 3, point d), et, le cas échéant, modifie ledit point en conséquence.

(*) Règlement (UE) 2016/425 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux équipements de protection individuelle et abrogeant la directive 89/686/CEE du Conseil (JO L 81 du 31.3.2016, p. 51).

(**) Règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux, modifiant la directive 2001/83/CE, le règlement (CE) no 178/2002 et le règlement (CE) no 1223/2009 et abrogeant les directives du Conseil 90/385/CEE et 93/42/CEE (JO L 117 du 5.5.2017, p. 1).

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73. (3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridécafluorooctyl) silanetriol

L'ensemble de ses dérivés mono-, di- ou tri-O-(alkyles) (TDFA)

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1. Ne doivent pas être mis sur le marché pour la vente au public après le 2 janvier 2021, individuellement ou dans toute combinaison, à une concentration égale ou supérieure à 2 ppb en poids des mélanges contenant des solvants organiques, dans les produits sous forme de spray.

2. Aux fins de cette entrée, on entend par «produits sous forme de spray», les générateurs d'aérosols, les vaporisateurs à pression et les pulvérisateurs à gâchette commercialisés à des fins d'application en spray pour la protection ou l'imprégnation.

3. Sans préjudice de l'application d'autres dispositions de l'Union relatives à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des substances et des mélanges, les emballages des produits sous forme de spray contenant du (3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridécafluorooctyl) silanetriol et/ou des TDFA combinés avec des solvants organiques, tels que spécifiés au point 1, qui sont mis sur le marché pour un usage professionnel doivent comporter, de manière claire et indélébile, la mention: «Usage réservé aux utilisateurs professionnels» et «Mortel par inhalation» accompagnée du pictogramme GHS06.

4. La section 2.3 des fiches de données de sécurité comprend les informations suivantes: «les mélanges de (3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridécafluorooctyl) silanetriol et/ou de n’importe lequel de ses dérivés mono-, di- ou tri-O-(alkyles), à une concentration égale ou supérieure à 2 ppb, et de solvants organiques dans les produits sous forme de spray sont uniquement réservés aux utilisateurs professionnels et comportent la mention “Mortel par inhalation”».

5. Les solvants organiques visés aux points 1, 3 et 4 incluent les solvants organiques utilisés comme propulseurs d'aérosols.

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74. Diisocyanates, O = C=N-R-N = C=O, R étant une unité d’hydrocarbure aliphatique ou aromatique de longueur non spécifiée

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1. Ne peuvent être utilisés comme substances telles quelles, comme constituant d’autres substances ou dans des mélanges pour usage(s) industriel(s) et professionnel(s) après le 24 août 2023, sauf si:

a) la concentration en diisocyanates, individuellement et en combinaison, est inférieure à 0,1 % en poids, ou

b) l’employeur ou le travailleur indépendant veille à ce que le(s) utilisateur(s) industriel(s) ou professionnel(s) ai(en)t suivi avec succès une formation sur l’utilisation sûre des diisocyanates avant l’utilisation de la ou des substances ou du ou des mélanges.

2. Ne peuvent être mis sur le marché comme substances telles quelles, comme constituant d’autres substances ou dans des mélanges pour usage(s) industriel(s) et professionnel(s) après le 24 février 2022, sauf si:

a) la concentration en diisocyanates, individuellement et en combinaison, est inférieure à 0,1 % en poids, ou

b) le fournisseur veille à ce que le destinataire de la ou des substances ou du ou des mélanges reçoive les informations relatives aux exigences prévues au point 1 b), et à ce que la mention suivante soit placée sur l’emballage, d’une manière visuellement distincte des autres informations figurant sur l’étiquette: «À partir du 24 août 2023, une formation adéquate est requise avant toute utilisation industrielle ou professionnelle».

3. Aux fins de la présente entrée, on entend par «utilisateur(s) industriel(s) et professionnel(s)», tout travailleur salarié ou travailleur indépendant qui manipule des diisocyanates tels quels, comme constituant d’autres substances ou dans des mélanges pour usage(s) industriel(s) et professionnel(s), ou qui supervise ces tâches.

4. La formation visée au point 1 b) inclut des instructions pour le contrôle de l’exposition par voie cutanée et par inhalation aux diisocyanates sur le lieu de travail, sans préjudice de toute valeur limite d’exposition professionnelle nationale ou d’autres mesures de gestion des risques appropriées au niveau national. Cette formation est dispensée par un expert en matière de sécurité et de santé au travail possédant des compétences acquises dans le cadre d’une formation professionnelle pertinente. Ladite formation porte au minimum sur:

a) les éléments de formation énoncés au point 5 a) pour tous les usages industriels et professionnels;

b) les éléments de formation énoncés aux points 5 a) et b) pour les utilisations suivantes:

— manipulation de mélanges ouverts à température ambiante (y compris tunnels à mousse);

— pulvérisation dans une cabine ventilée;

— application au rouleau;

— application à la brosse;

— application par trempage et coulage;

— post-traitement mécanique (par exemple, découpe) d’articles non complètement durcis qui ne sont plus chauds;

— nettoyage et déchets;

— toute autre utilisation entraînant une exposition similaire par voie cutanée et/ou par inhalation;

c) les éléments de formation énoncés aux points 5 a), b) et c) pour les utilisations suivantes:

— manipulation d’articles non complètement durcis (par exemple, fraîchement durcis, encore chauds);

— applications de fonderie;

— entretien et réparation nécessitant un accès à l’équipement;

— manipulation ouverte de formulations chaudes ou très chaudes (> 45 °C);

— pulvérisation en plein air, avec ventilation limitée ou uniquement naturelle (y compris grands locaux de travail industriels) et pulvérisation à haute énergie (par exemple, mousses, élastomères);

— et toute autre utilisation entraînant une exposition similaire par voie cutanée et/ou par inhalation.

5. Éléments de formation:

a) formation générale, y compris en ligne, sur les aspects suivants:

— chimie des diisocyanates;

— risques de toxicité (y compris toxicité aiguë);

— exposition aux diisocyanates;

— valeurs limites d’exposition professionnelle;

— causes de développement d’une sensibilisation;

— odeur comme indication de danger;

— importance de la volatilité pour les risques;

— viscosité, température et poids moléculaire des diisocyanates;

— hygiène personnelle;

— équipements de protection individuelle nécessaires, y compris les instructions pratiques pour une utilisation correcte et leurs limites;

— risque de contact cutané et d’exposition par inhalation;

— risque lié au processus d’application utilisé;

— système de protection de la peau et des voies respiratoires;

— ventilation;

— nettoyage, fuites, entretien;

— élimination des emballages vides;

— protection des personnes présentes;

— identification des phases critiques de manipulation;

— systèmes de codes nationaux spécifiques (le cas échéant);

— sécurité fondée sur le comportement;

— certification ou preuves documentées montrant qu’une formation a été suivie avec succès.

b) formation intermédiaire, y compris en ligne, sur les aspects suivants:

— aspects supplémentaires fondés sur le comportement;

— entretien;

— gestion des changements;

— évaluation des instructions de sécurité existantes;

— risque lié au processus d’application utilisé;

— certification ou preuves documentées montrant qu’une formation a été suivie avec succès.

c) formation avancée, y compris en ligne, sur les aspects suivants:

— toute certification supplémentaire nécessaire pour les utilisations spécifiques concernées;

— pulvérisation à l’extérieur d’une cabine de pulvérisation;

— manipulation ouverte de formulations chaudes ou très chaudes (> 45 °C);

— certification ou preuves documentées montrant qu’une formation a été suivie avec succès.

6. La formation est conforme aux dispositions fixées par l’État membre dans lequel opère(nt) le(s) utilisateur(s) industriel(s) ou professionnel(s). Les États membres peuvent mettre en œuvre ou continuer d’appliquer leurs propres exigences nationales concernant l’utilisation de la ou des substances ou du ou des mélanges, tant que les exigences minimales énoncées aux points 4 et 5 sont respectées.

7. Le fournisseur visé au point 2 b) veille à ce que le destinataire reçoive le matériel et les cours de formation, prévus aux points 4 et 5, dans la ou les langues officielles du ou des États membres dans lesquels la ou les substances ou le ou les mélanges sont fournis. La formation tient compte de la spécificité des produits fournis, y compris de la composition, de l’emballage et de la conception de ceux-ci.

8. L’employeur ou le travailleur indépendant atteste de la réussite de la formation visée aux points 4 et 5. La formation est renouvelée au moins tous les cinq ans.

9. Les États membres font figurer dans leur rapport, prévu à l’article 117, paragraphe 1, les informations suivantes:

a) toutes les exigences de formation établies et les autres mesures de gestion des risques liées aux usages industriels et professionnels des diisocyanates prévues par la législation nationale;

b) le nombre de cas d’asthme professionnel et de maladies respiratoires et cutanées professionnelles signalés et reconnus en lien avec les diisocyanates;

c) les valeurs limites nationales d’exposition concernant les diisocyanates, le cas échéant;

d) les informations sur les activités d’exécution liées à la présente restriction.

10. La présente restriction s’applique sans préjudice d’autres actes législatifs de l’Union relatifs à la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs sur le lieu de travail.»

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75. Substances relevant d’un ou de plusieurs des points suivants:

a) substances classées à l’annexe VI, partie 3, du règlement (CE) no 1272/2008 comme:

— substances cancérogènes de catégorie 1A, 1B ou 2, ou substances mutagènes sur les cellules germinales de catégorie 1A, 1B ou 2, mais à l’exclusion de toute substance classée en raison d’effets uniquement consécutifs à une exposition par inhalation

— substances toxiques pour la reproduction de catégorie 1A, 1B ou 2, mais à l’exclusion de toute substance classée en raison d’effets uniquement consécutifs à une exposition par inhalation

— sensibilisants cutanés de catégorie 1, 1A ou 1B

— substances corrosives pour la peau de catégorie 1, 1A, 1B ou 1C ou substances irritantes pour la peau de catégorie 2

— substances causant des lésions oculaires graves de catégorie 1 ou substances irritantes pour les yeux de catégorie 2

b) substances figurant à l’annexe II du règlement (CE) no 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil

c) substances figurant à l’annexe IV du règlement (CE) no 1223/2009 pour lesquelles une condition est spécifiée dans au moins une des colonnes g, h et i du tableau de ladite annexe

d) substances figurant à l’appendice 13 de la présente annexe.

Les exigences accessoires prévues aux paragraphes 7 et 8 de la colonne 2 de la présente entrée s’appliquent à tous les mélanges destinés à être utilisés à des fins de tatouage, qu’ils contiennent ou non une substance relevant des points a) à d) de la présente colonne.

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1. Ne peuvent être mises sur le marché dans des mélanges destinés à être utilisés à des fins de tatouage, et les mélanges contenant ces substances ne peuvent être utilisés à des fins de tatouage après le 4 janvier 2022 si la ou les substances en question sont présentes dans les circonstances suivantes:

a) dans le cas d’une substance classée à l’annexe VI, partie 3, du règlement (CE) no 1272/2008 comme substance cancérogène de catégorie 1A, 1B ou 2, ou comme substance mutagène sur les cellules germinales de catégorie 1A, 1B ou 2, si cette substance est présente dans le mélange à une concentration égale ou supérieure à 0,00005 % en poids;

b) dans le cas d’une substance classée à l’annexe VI, partie 3, du règlement (CE) no 1272/2008 comme substance toxique pour la reproduction de catégorie 1A, 1B ou 2, si cette substance est présente dans le mélange à une concentration égale ou supérieure à 0,001 % en poids;

c) dans le cas d’une substance classée à l’annexe VI, partie 3, du règlement (CE) no 1272/2008 comme sensibilisant cutané de catégorie 1, 1A ou 1B, si cette substance est présente dans le mélange à une concentration égale ou supérieure à 0,001 % en poids;

d) dans le cas d’une substance classée à l’annexe VI, partie 3, du règlement (CE) no 1272/2008 comme substance corrosive pour la peau de catégorie 1, 1A, 1B ou 1C, comme substance irritante pour la peau de catégorie 2, comme substance causant des lésions oculaires graves de catégorie 1 ou comme substance irritante pour les yeux de catégorie 2, si cette substance est présente dans le mélange à une concentration égale ou supérieure:

i) à 0,1 % en poids si la substance est utilisée uniquement comme régulateur de pH;

ii) à 0,01 % en poids dans tous les autres cas;

e) dans le cas d’une substance figurant à l’annexe II du règlement (CE) no 1223/2009, si cette substance est présente dans le mélange à une concentration égale ou supérieure à 0,00005 % en poids;

f) dans le cas d’une substance pour laquelle une condition d’un ou de plusieurs des types suivants est spécifiée dans la colonne g (Type de produit, parties du corps) du tableau figurant à l’annexe IV du règlement (CE) no 1223/2009, si cette substance est présente dans le mélange à une concentration égale ou supérieure à 0,00005 % en poids:

i) «Produits à rincer»;

ii) «Ne pas utiliser dans les produits destinés aux muqueuses»;

iii) «Ne pas utiliser dans les produits pour les yeux»;

g) dans le cas d’une substance pour laquelle une condition est spécifiée dans la colonne h (Concentration maximale dans les préparations prêtes à l’emploi) ou dans la colonne i (Autres) du tableau figurant à l’annexe IV du règlement (CE) no 1223/2009, si cette substance est présente dans le mélange à une concentration ou d’une autre manière qui ne respecte pas la condition spécifiée dans ladite colonne;

h) dans le cas d’une substance figurant à l’appendice 13 de la présente annexe, si cette substance est présente dans le mélange à une concentration égale ou supérieure à la limite de concentration fixée pour cette substance dans ledit appendice.

2. Aux fins de la présente entrée, on entend par utilisation d’un mélange «à des fins de tatouage» l’injection ou l’introduction du mélange dans la peau, les muqueuses ou le globe oculaire, par tout moyen ou procédé [y compris les procédés communément appelés maquillage permanent, tatouage cosmétique, pigmentation des sourcils à la lame (ou microblading) et micropigmentation], dans le but de réaliser un signe ou dessin sur le corps.

3. Si une substance ne figurant pas à l’appendice 13 relève de plusieurs des points a) à g) du paragraphe 1, la limite de concentration la plus stricte fixée aux points en question s’applique à cette substance. Si une substance figurant à l’appendice 13 relève également d’un ou de plusieurs des points a) à g) du paragraphe 1, la limite de concentration fixée au paragraphe 1, point h), s’applique à cette substance.

4. Par dérogation, le paragraphe 1 ne s’applique pas aux substances suivantes jusqu’au 4 janvier 2023:

a) Pigment Blue 15:3 (CI 74160, no CE 205-685-1, no CAS 147-14-8);

b) Pigment Green 7 (CI 74260, no CE 215-524-7, no CAS 1328-53-6).

5. Si l’annexe VI, partie 3, du règlement (CE) no 1272/2008 est modifiée après le 4 janvier 2021 afin de classer ou de reclasser une substance de telle sorte que celle-ci relève ensuite du paragraphe 1, points a), b), c) ou d), de la présente entrée, ou de telle sorte qu’elle relève ensuite d’un autre de ces points que celui dont elle relevait précédemment, et que la date d’application de cette classification nouvelle ou révisée est postérieure à la date indiquée au paragraphe 1 ou, selon le cas, au paragraphe 4 de la présente entrée, cette modification est considérée, aux fins de l’application de la présente entrée à cette substance, comme prenant effet à la date d’application de cette classification nouvelle ou révisée.

6. Si l’annexe II ou l’annexe IV du règlement (CE) no 1223/2009 est modifiée après le 4 janvier 2021 afin d’ajouter une substance ou de modifier la rubrique relative à une substance de telle sorte que celle-ci relève ensuite du paragraphe 1, points e), f) ou g), de la présente entrée, ou de telle sorte qu’elle relève ensuite d’un autre de ces points que celui dont elle relevait précédemment, et que la modification prend effet après la date indiquée au paragraphe 1 ou, selon le cas, au paragraphe 4 de la présente entrée, cette modification est considérée, aux fins de l’application de la présente entrée à cette substance, comme prenant effet 18 mois après l’entrée en vigueur de l’acte par lequel la modification a été réalisée.

7. Les fournisseurs qui mettent sur le marché un mélange destiné à être utilisé à des fins de tatouage veillent à ce que, après le 4 janvier 2022, le mélange comporte les informations suivantes:

a) la mention «Mélange pour le tatouage ou le maquillage permanent»;

b) un numéro de référence permettant d’identifier le lot de manière unique;

c) la liste des ingrédients conformément à la nomenclature établie dans le glossaire des dénominations communes des ingrédients en application de l’article 33 du règlement (CE) no 1223/2009 ou, en l’absence d’une dénomination commune de l’ingrédient, la dénomination de l’UICPA. En l’absence d’une dénomination commune de l’ingrédient ou d’une dénomination de l’UICPA, le numéro CAS et le numéro CE. Les ingrédients sont classés par ordre décroissant en poids ou en volume des ingrédients au moment de la formulation. Par «ingrédient», on entend toute substance ajoutée au cours du processus de formulation et présente dans le mélange destiné à être utilisé à des fins de tatouage. Les impuretés ne sont pas considérées comme des ingrédients. Si le nom d’une substance, utilisée en tant qu’ingrédient au sens de la présente entrée, doit déjà être indiqué sur l’étiquette en vertu du règlement (CE) no 1272/2008, il n’est pas nécessaire que cet ingrédient soit mentionné en vertu du présent règlement;

d) la mention additionnelle «Régulateur de pH» pour les substances relevant du paragraphe 1, point d) i);

e) la mention «Contient du nickel. Peut provoquer des réactions allergiques» si le mélange contient du nickel à une concentration inférieure à la limite de concentration spécifiée à l’appendice 13;

f) la mention «Contient du chrome (VI). Peut provoquer des réactions allergiques» si le mélange contient du chrome (VI) à une concentration inférieure à la limite de concentration spécifiée à l’appendice 13;

g) des consignes de sécurité pour l’utilisation dans la mesure où elles ne doivent pas déjà figurer sur l’étiquette en vertu du règlement (CE) no 1272/2008.

Les informations doivent être clairement visibles, facilement lisibles et marquées d’une manière indélébile.

Les informations doivent être rédigées dans la ou les langues officielles du ou des États membres où le mélange est mis sur le marché, sauf si le ou les États membres concernés en disposent autrement.

Si nécessaire en raison de la taille de l’emballage, les informations énumérées au premier alinéa, à l’exception du point a), sont incluses dans la notice d’utilisation.

Avant l’utilisation d’un mélange à des fins de tatouage, la personne qui utilise le mélange doit communiquer à la personne faisant l’objet de la procédure les informations figurant sur l’emballage ou dans la notice d’utilisation en application du présent paragraphe.

8. Les mélanges qui ne comportent pas la mention «Mélange pour le tatouage ou le maquillage permanent» ne doivent pas être utilisés à des fins de tatouage.

9. La présente entrée ne s’applique pas aux substances gazeuses à une température de 20 °C et à une pression de 101,3 kPa, ou qui génèrent une pression de vapeur de plus de 300 kPa à une température de 50 °C, à l’exception du formaldéhyde (no CAS 50-00-0, no CE 200-001-8).

10. La présente entrée ne s’applique pas à la mise sur le marché ou à l’utilisation d’un mélange destiné à être utilisé à des fins du tatouage lorsqu’il est mis sur le marché exclusivement en tant que dispositif médical ou en tant qu’accessoire de dispositif médical, au sens du règlement (UE) 2017/745, ou lorsqu’il est utilisé exclusivement en tant que dispositif médical ou en tant qu’accessoire de dispositif médical, au sens dudit règlement. Lorsque la mise sur le marché ou l’utilisation n’a pas lieu exclusivement en tant que dispositif médical ou en tant qu’accessoire de dispositif médical, les exigences du règlement (UE) 2017/745 et du présent règlement s’appliquent de manière cumulative.

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76. N,N-diméthylformamide

No CAS: 68-12-2

No CE: 200-679-5

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1. Ne peut être mis sur le marché en tant que substance, en tant que constituant d’autres substances ou dans des mélanges à une concentration égale ou supérieure à 0,3 % après le 12 décembre 2023, sauf si les fabricants, les importateurs et les utilisateurs en aval ont inclus dans les rapports sur la sécurité chimique et les fiches de données de sécurité concernés les doses dérivées sans effet (DNEL) relatives à une exposition des travailleurs de 6 mg/m3 pour une exposition par inhalation et de 1,1 mg/kg/jour pour une exposition par voie cutanée.

2. Ne peut être fabriqué ou utilisé, en tant que substance, en tant que constituant d’autres substances ou dans des mélanges à une concentration égale ou supérieure à 0,3 % après le 12 décembre 2023, sauf si les fabricants et les utilisateurs en aval prennent les mesures de gestion du risque appropriées et mettent en place les conditions d’exploitation appropriées pour garantir que l’exposition des travailleurs est inférieure aux DNEL spécifiées au paragraphe 1.

3. Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, les obligations qui y sont fixées sont applicables à partir du 12 décembre 2024 en ce qui concerne sa mise sur le marché à des fins d’utilisation, ou son utilisation en tant que solvant dans les procédés d’enduction directe ou par transfert de polyuréthane sur des supports textile et papier ou dans la production de membranes en polyuréthane, et à partir du 12 décembre 2025 en ce qui concerne sa mise sur le marché à des fins d’utilisation, ou son utilisation en tant que solvant dans les processus de filage à sec et humide de fibres synthétiques.

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77. Formaldéhyde

No CAS 50-00-0

No CE 200-001-8

et substances libérant du formaldéhyde

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1. Ne peuvent être mis sur le marché dans des articles après le 6 août 2026 si, dans les conditions d’essai spécifiées dans l’appendice 14, la concentration du formaldéhyde libéré par ces articles dépasse:

a) 0,062 mg/m3 pour les articles à base de bois et les meubles;

b) 0,080 mg/m3 pour les articles autres que les articles à base de bois et les meubles.

Le premier alinéa ne s’applique pas:

a) aux articles dans lesquels le formaldéhyde ou les substances libérant du formaldéhyde sont exclusivement présents naturellement dans les matériaux à partir desquels les articles sont produits;

b) aux articles qui sont exclusivement destinés à un usage à l’extérieur dans les conditions prévisibles;

c) aux articles utilisés dans la construction, qui sont exclusivement utilisés à l’extérieur du gros œuvre et du pare-vapeur et qui n’émettent pas de formaldéhyde dans l’air intérieur;

d) aux articles destinés exclusivement à une utilisation industrielle ou professionnelle, à moins que le formaldéhyde qu’ils libèrent n’entraîne une exposition du grand public dans les conditions d’utilisation prévisibles;

e) aux articles pour lesquels la restriction fixée à l’entrée 72 s’applique;

f) aux articles qui sont des produits biocides au sens du règlement (UE) 528/2012 du Parlement européen et du Conseil;

g) aux dispositifs relevant du champ d’application du règlement (UE) 2017/745;

h) aux équipements de protection personnels relevant du champ d’application du règlement (UE) 2016/425;

i) aux articles destinés à entrer en contact, directement ou indirectement, avec des aliments, relevant du champ d’application du règlement (CE) no 1935/2004;

j) aux articles d’occasion.

2. Ne peuvent être mis sur le marché dans des véhicules routiers après le 6 août 2027 si, dans les conditions d’essai spécifiées dans l’appendice 14, la concentration du formaldéhyde libéré par ces articles dépasse 0,062 mg/m3.

Le premier alinéa ne s’applique pas:

a) aux véhicules routiers destinés exclusivement à une utilisation industrielle ou professionnelle, à moins que la concentration du formaldéhyde à l’intérieur de ces véhicules n’entraîne une exposition du grand public dans les conditions d’utilisation prévisibles;

b) aux véhicules d’occasion.

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78. Microparticules de polymère synthétique:

polymères solides qui remplissent les deux conditions suivantes:

a) ils sont contenus dans des particules et constituent au moins 1 % en masse de ces particules; ou ils forment un revêtement de surface continu sur des particules,

b) au moins 1 % en masse des particules visées au point a) remplissent l’une des conditions suivantes:

i) toutes les dimensions des particules sont inférieures ou égales à 5 mm;

ii) la longueur des particules est inférieure ou égale à 15 mm et le rapport de leur longueur par leur diamètre est supérieur à 3.

Les polymères suivants sont exclus de cette désignation:

a) les polymères qui sont le résultat d’un processus de polymérisation qui s’est produit dans la nature, indépendamment du processus par lequel ils ont été extraits, qui ne sont pas des substances chimiquement modifiées;

b) les polymères dont il est prouvé, conformément à l’appendice 15, qu’ils sont dégradables;

c) les polymères dont il est prouvé, conformément à l’appendice 16, qu’ils ont une solubilité supérieure à 2 g/L;

d) les polymères qui ne contiennent pas d’atomes de carbone dans leur structure chimique.

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1. Ne peuvent pas être mis sur le marché en tant que telles ou, lorsque les microparticules de polymère synthétique sont présentes pour conférer une caractéristique recherchée, dans des mélanges à une concentration égale ou supérieure à 0,01 % en masse.

2. Aux fins de la présente entrée, on entend par:

a) «particule», un minuscule morceau de matière, autre que des molécules isolées, dont les limites physiques sont définies;

b) «solide», une substance ou un mélange autre qu’un liquide ou un gaz;

c) «gaz», une substance ou un mélange dont la pression de vapeur, à 50 °C, est supérieure à 300 kPa (valeur absolue), ou qui est entièrement gazeux à 20 °C, à une pression standard de 101,3 kPa;

d) «liquide», une substance ou un mélange qui remplit l’une des conditions suivantes:

i) À 50 °C, la substance ou le mélange a une pression de vapeur n’excédant pas 300 kPa, n’est pas entièrement gazeux à 20 °C et à la pression standard de 101,3 kPa, et a un point de fusion ou un point de fusion initial de 20 °C ou moins à une pression standard de 101,3 kPa;

ii) la substance ou le mélange remplit les critères de la norme D-4359-90 de l’American Society for Testing and Materials (ASTM) intitulée “Standard Test Method for Determining Whether a Material Is a Liquid or a Solid”;

iii) la substance ou le mélange satisfait à l’épreuve de fluidité (épreuve du pénétromètre) décrite à l’annexe A, partie 2, chapitre 2.3.4 de l’accord européen relatif aux transports internationaux des marchandises Dangereuses par Route (ADR) conclu à Genève, le 30 septembre 1957;

e) «produit de maquillage», toute substance ou tout mélange destiné à être mis en contact avec des parties externes spécifiques du corps humain, à savoir l’épiderme, les sourcils et les cils, en vue de modifier, exclusivement ou principalement, leur apparence;

3. Lorsque la concentration de microparticules de polymère synthétique couvertes par cette entrée ne peut être déterminée au moyen des méthodes d’analyse disponibles ou des documents d’accompagnement, afin de vérifier le respect de la limite de concentration visée au paragraphe 1, seules les particules de la taille minimale suivante sont prises en compte:

a) 0,1 μm pour toute dimension, pour les particules dont toutes les dimensions sont inférieures ou égales à 5 mm;

b) 0,3 μm en longueur, pour les particules dont la longueur est inférieure ou égale à 15 mm et dont le rapport de la longueur par le diamètre est supérieur à 3.

4. Le paragraphe 1 ne s’applique pas à la mise sur le marché:

a) des microparticules de polymère synthétique, en tant que telles ou dans des mélanges, destinées à être utilisées sur des sites industriels;

b) «les médicaments» au sens de la directive 2001/83/CE ou les «médicaments vétérinaires» au sens du règlement (UE) 2019/6;

c) des fertilisants UE relevant du champ d’application du règlement (UE) 2019/1009 du Parlement européen et du Conseil;

d) des additifs alimentaires entrant dans le champ d’application du règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil;

e) des dispositifs de diagnostic in vitro, y compris les dispositifs relevant du champ d’application du règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil;

f) des denrées alimentaires au sens de l’article 2 du règlement (CE) no 178/2002 non couvertes par le point d) du présent paragraphe, et des aliments pour animaux tels que définis à l’article 3, paragraphe 4, dudit règlement;

g) des microparticules de polymère synthétique, telles quelles ou contenues dans des mélanges, destinées à être utilisées dans la recherche et le développement axés sur les produits et les processus, en quantités inférieures ou égales à une tonne par an.

5. Le paragraphe 1 ne s’applique pas à la mise sur le marché des microparticules de polymère synthétique suivantes, en tant que telles ou dans des mélanges:

a) microparticules de polymère synthétique confinées par des moyens techniques permettant d’éviter les rejets dans l’environnement lorsqu’elles sont utilisées conformément aux instructions d’utilisation au cours de l’utilisation finale prévue;

b) microparticules de polymère synthétique dont les propriétés physiques sont modifiées de manière permanente au cours de l’utilisation finale prévue de telle sorte que le polymère ne relève plus du champ d’application de la présente entrée;

c) microparticules de polymère synthétique incorporées de manière permanente dans une matrice solide au cours de l’utilisation finale prévue.

6. Le paragraphe 1 s’applique comme suit en ce qui concerne les utilisations suivantes:

a) à partir du 17 octobre 2029 aux microparticules de polymère synthétique destinées à l’encapsulation de parfums;

b) à partir du 17 octobre 2027 pour les «produits à rincer» tels que définis au point 1) a) du préambule des annexes II à VI du règlement (CE) no 1223/2009, à moins que ces produits ne soient couverts par le point a) du présent paragraphe ou ne contiennent des microparticules de polymère synthétique destinées à être utilisées comme abrasifs, c’est-à-dire pour exfolier, polir ou nettoyer («microbilles»);

c) à partir du 17 octobre 2035 pour les produits pour les lèvres tels que définis au point 1) e) du préambule des annexes II à VI du règlement (CE) no 1223/2009, les produits pour les ongles tels que définis au point 1) g) du préambule des annexes II à VI dudit règlement et les produits de maquillage entrant dans le champ d’application dudit règlement, à moins que ces produits ne relèvent des points a) ou b) du présent paragraphe ou ne contiennent des microbilles;

d) à partir du 17 octobre 2029 pour les produits sans rinçage, tels que définis au point 1) b) du préambule des annexes II à VI du règlement (CE) no 1223/2009, à moins que ces produits ne soient couverts par les points a) ou c) du présent paragraphe;

e) à partir du 17 octobre 2028 pour les détergents, tels que définis à l’article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) no 648/2004, les cires, les cirages et les produits d’assainissement de l’air, sauf si ces produits sont couverts par le point a) du présent paragraphe ou contiennent des microbilles;

f) à partir du 17 octobre 2029 pour les «dispositifs» relevant du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil, sauf si ces dispositifs contiennent des microbilles;

g) à partir du 17 octobre 2028 pour les «fertilisants», tels que définis à l’article 2, point 1), du règlement (UE) 2019/1009, qui ne relèvent pas du champ d’application dudit règlement;

h) à partir du 17 octobre 2031 pour les produits phytopharmaceutiques au sens de l’article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil et les semences traitées avec ces produits, et pour les produits biocides au sens de l’article 3, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil;

i) à partir du 17 octobre 2028 pour les produits destinés à des usages agricoles et horticoles non couverts par les points g) ou h);

j) à partir du 17 octobre 2031 pour le remplissage en granulés destiné à être utilisé sur des surfaces de sport synthétiques.

7. À partir du 17 octobre 2025, les fournisseurs de microparticules de polymère synthétique visées au paragraphe 4, point a), communiquent les informations suivantes:

a) des instructions d’utilisation et d’élimination expliquant aux utilisateurs industriels en aval comment éviter les rejets de microparticules de polymère synthétique dans l’environnement;

b) la déclaration suivante: «Les microparticules de polymère synthétique fournies sont soumises aux conditions fixées par l’entrée 78 de l’annexe XVII du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil»;

c) les informations sur la quantité ou, le cas échéant, la concentration de microparticules de polymère synthétique dans la substance ou le mélange;

d) des informations génériques sur l’identité des polymères contenus dans la substance ou le mélange qui permettent aux fabricants, aux utilisateurs industriels en aval et aux autres fournisseurs de respecter les obligations qui leur incombent en vertu des paragraphes 11 et 12.

8. À partir du 17 octobre 2026, les fournisseurs de produits contenant des microparticules de polymère synthétique visées au paragraphe 4, point e), et à partir du 17 octobre 2025, les fournisseurs de produits contenant des microparticules de polymère synthétique visées au paragraphe 4, point d), et au paragraphe 5 fournissent des instructions d’utilisation et d’élimination expliquant aux utilisateurs professionnels et au grand public comment éviter les rejets de microparticules de polymère synthétique dans l’environnement.

9. À partir du 17 octobre 2031 et jusqu’au 16 octobre 2035, les fournisseurs de produits visés au paragraphe 6, point c), contenant des microparticules de polymère synthétique fournissent la déclaration suivante: «Ce produit contient des microplastiques.» Toutefois, les produits mis sur le marché avant le 17 octobre 2031 ne doivent pas être réétiquetés ou reconditionnés pour inclure la mention susmentionnée jusqu’au 17 décembre 2031.

10. Les informations visées aux paragraphes 7, 8 et 9 sont fournies sous la forme d’un texte clairement visible, lisible et indélébile ou, le cas échéant en ce qui concerne les informations visées aux paragraphes 7 et 8, sous la forme de pictogrammes. Le texte ou les pictogrammes sont apposés sur l’étiquette, l’emballage ou la notice des produits contenant des microparticules de polymère synthétique ou, en ce qui concerne les informations visées au paragraphe 7 sur la fiche de données de sécurité. Outre le texte ou les pictogrammes, les fournisseurs peuvent fournir un outil numérique donnant accès à une version électronique de ces informations.

Lorsque les instructions d’utilisation et d’élimination sont fournies, conformément aux paragraphes 7, 8 et 9, sous la forme d’un texte, elles sont rédigées dans les langues officielles des États membres dans lesquels la substance ou le mélange est mis sur le marché, à moins que les États membres concernés n’en disposent autrement.

11. À partir de 2026, les fabricants et les utilisateurs industriels en aval de microparticules de polymère synthétique sous forme de granulés, de flocons et de poudres utilisés comme matières premières dans la fabrication de matières plastiques sur des sites industriels et, à partir de 2027, les autres fabricants de microparticules de polymère synthétique et les autres utilisateurs industriels en aval utilisant des microparticules de polymère synthétique sur des sites industriels communiquent les informations suivantes à l’Agence, au plus tard le 31 mai de chaque année:

a) une description des utilisations de microparticules de polymère synthétique au cours de l’année civile précédente;

b) pour chaque utilisation de microparticules de polymère synthétique, des informations génériques sur l’identité des polymères utilisés;

c) pour chaque utilisation de microparticules de polymère synthétique, une estimation de la quantité de microparticules de polymère synthétique libérées dans l’environnement au cours de l’année civile précédente, qui inclut également la quantité de microparticules de polymère synthétique libérées dans l’environnement pendant le transport;

d) pour chaque utilisation de microparticules de polymère synthétique, une référence à la dérogation prévue au paragraphe 4, point a).

12. À partir de 2027, les fournisseurs de produits contenant des microparticules de polymère synthétique visées au paragraphe 4, points b), d) et e), et au paragraphe 5, mis sur le marché pour la première fois, pour les utilisateurs professionnels et le grand public, communiquent les informations suivantes à l’Agence au plus tard le 31 mai de chaque année:

a) une description des utilisations finales pour lesquelles les microparticules de polymère synthétique ont été mises sur le marché au cours de l’année civile précédente;

b) pour chaque utilisation finale pour laquelle les microparticules de polymère synthétique ont été mises sur le marché, des informations génériques sur l’identité des polymères mis sur le marché au cours de l’année civile précédente;

c) pour chaque utilisation finale pour laquelle les microparticules de polymère synthétique ont été mises sur le marché, une estimation de la quantité de microparticules de polymère synthétique libérées dans l’environnement au cours de l’année civile précédente, qui inclut également la quantité de microparticules de polymère synthétique libérées dans l’environnement pendant le transport;

d) pour chaque utilisation de microparticules de polymère synthétique, une référence à la ou aux dérogations applicables prévues au paragraphe 4, point b), d) ou e), ou au paragraphe 5, point a), b) ou c).

13. L’Agence met les informations communiquées au titre des paragraphes 11 et 12 à la disposition des États membres.

14. Les fabricants, les importateurs et les utilisateurs industriels en aval de produits contenant des microparticules de polymère synthétique fournissent aux autorités compétentes, à leur demande, des informations spécifiques sur l’identité des polymères couverts par cette entrée contenus dans ces produits et sur la fonction de ces polymères dans les produits. Les informations spécifiques sur l’identité des polymères sont suffisantes pour identifier sans équivoque les polymères et comprennent au moins les informations prévues aux points 2.1 à 2.2.3 et aux points 2.3.5, 2.3.6 et 2.3.7 de l’annexe VI, le cas échéant.

Si les utilisateurs industriels en aval ne disposent pas de ces informations, ils les demandent à leur fournisseur dans un délai de 7 jours à compter de la réception de la demande des autorités compétentes et informent celles-ci sans délai de la demande effectuée.

Après avoir reçu la demande visée au deuxième alinéa, les fournisseurs communiquent les informations demandées dans un délai de 30 jours à l’utilisateur industriel en aval ou directement à l’autorité compétente qui les demande.

Lorsque le fournisseur communique les informations à l’utilisateur industriel en aval, ce dernier les transmet sans délai aux autorités compétentes.

Lorsque le fournisseur communique les informations directement à l’autorité, celle-ci en informe sans délai l’utilisateur industriel en aval concerné.

15. Les fabricants, les importateurs et les utilisateurs industriels en aval de produits contenant des polymères déclarés exclus de la désignation de microparticules de polymère synthétique en raison de leur dégradabilité ou de leur solubilité fournissent sans délais aux autorités compétentes, à leur demande, des informations prouvant que ces polymères sont dégradables conformément à l’appendice 15 ou solubles conformément à l’appendice 16, selon le cas.

16. Le paragraphe 1 ne s’applique pas à la mise sur le marché de microparticules de polymère synthétique, telles quelles ou dans des mélanges, mises sur le marché avant le 17 octobre 2023.

Toutefois, le premier alinéa ne s’applique pas à la mise sur le marché de microparticules de polymère synthétique destinées aux utilisations énumérées au paragraphe 6.

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79. Acide undécafluorohexanoïque (PFHxA), ses sels et les substances apparentées au PFHxA:

a) ayant un groupe perfluoropentyle linéaire ou ramifié de formule C5F11- directement attaché à un autre atome de carbone comme l’un des éléments structurels; ou

b) présentant un groupe perfluorohexyle linéaire ou ramifié de formule C6F13-.

Les substances suivantes sont exclues de cette désignation:

a) C6F14;

b) C6F13-C(=O)OH, C6F13-C(=O)O-X′ ou C6F13-CF2-X′ (où X′ = tout groupe, y compris les sels);

c) toute substance présentant un groupe perfluoroalkyle C6F13- directement attaché à un atome d’oxygène à l’un des atomes de carbone non terminaux.

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1. Ne doivent pas, à partir du 10 octobre 2026, être mis sur le marché, ou utilisés, à une concentration égale ou supérieure à 25 ppb pour la somme du PFHxA et de ses sels, ou à 1 000 ppb pour la somme des substances apparentées au PFHxA, mesurées dans un matériau homogène, dans les produits suivants:

a) les textiles, les cuirs, les fourrures et peaux dans les vêtements et accessoires connexes destinés au grand public;

b) les chaussures destinées au grand public;

c) les papiers et cartons utilisés comme matériaux destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires relevant du champ d’application du règlement (CE) no 1935/2004;

d) les mélanges destinés au grand public;

e) les produits cosmétiques tels que définis à l’article 2, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1223/2009.

2. Ne doivent pas, à partir du 10 octobre 2027, être mis sur le marché, ou utilisés, à une concentration égale ou supérieure à 25 ppb pour la somme du PFHxA et de ses sels, ou à 1 000 ppb pour la somme des substances apparentées au PFHxA, mesurées dans un matériau homogène, dans les textiles, les cuirs, les fourrures et peaux, autres que dans les vêtements et accessoires connexes visés au paragraphe 1, pour le grand public.

3. Les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas:

a) aux équipements de protection individuelle destinés à protéger les utilisateurs contre les risques relevant de la catégorie de risques III, annexe I, points a), c) à f), h) et l), du règlement (UE) 2016/425;

b) aux dispositifs relevant du champ d’application du règlement (UE) 2017/745;

c) aux dispositifs relevant du champ d’application du règlement (UE) 2017/746;

d) aux textiles utilisés comme textiles de construction.

4. Ne doivent pas, à partir du 10 avril 2026, être mis sur le marché, ou utilisés, à une concentration égale ou supérieure à 25 ppb pour la somme du PFHxA et de ses sels, ou à 1 000 ppb pour la somme des substances apparentées au PFHxA, mesurées dans un matériau homogène, dans:

a) les mousses et concentrés de mousse anti-incendie destinés à l’entraînement et aux essais, à l’exception des essais fonctionnels des systèmes de lutte contre l’incendie, à condition que toutes les émissions soient contenues;

b) les mousses et concentrés de mousse anti-incendie destinés aux services publics d’incendie, sauf lorsque ces services interviennent sur des incendies industriels dans des établissements relevant de la directive 2012/18/UE du Parlement européen et du Conseil et qu’ils n’utilisent les mousses et les équipements qu’à cette fin.

5. Ne doivent pas, à partir du 10 octobre 2029, être mis sur le marché, ou utilisés, dans les mousses et concentrés de mousse anti-incendie pour l’aviation civile (y compris dans les aéroports civils) à une concentration égale ou supérieure à 25 ppb pour la somme du PFHxA et de ses sels, ou à 1 000 ppb pour la somme des substances apparentées au PFHxA.

6. Les paragraphes 1, 2, 4 et 5 ne s’appliquent pas aux substances dont le groupe perfluoroalkyle C6F13- est directement attaché à un atome de soufre qui sont interdites à l’annexe I du règlement (UE) 2019/1021 du Parlement européen et du Conseil.

7. Par dérogation au paragraphe 1, ce paragraphe ne s’applique pas aux articles et mélanges qui ont été mis sur le marché avant le 10 octobre 2026.

8. Par dérogation au paragraphe 2, ce paragraphe ne s’applique pas aux articles qui ont été mis sur le marché avant le 8 octobre 2027.

9. Aux fins de la présente entrée, les substances apparentées au PFHxA sont des substances qui, compte tenu de leur structure moléculaire, sont considérées comme susceptibles de se décomposer ou de se transformer en PFHxA.

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80. N,N-diméthylacétamide (DMAC)

No CAS: 127-19-5

No CE: 204-826-4

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1. Ne peut être mis sur le marché en tant que substance à part entière, en tant que constituant d’autres substances ou dans des mélanges à une concentration égale ou supérieure à 0,3 % après le 23 décembre 2026, sauf si les fabricants, les importateurs et les utilisateurs en aval ont inclus dans les rapports sur la sécurité chimique et les fiches de données de sécurité concernés les doses dérivées sans effet (DNEL) relatives à une exposition des travailleurs de 13 mg/m3 pour une exposition par inhalation à long terme et de 1,8 mg/kg/jour pour une exposition cutanée à long terme.

2. Ne peut être fabriqué ou utilisé, en tant que substance à part entière, en tant que constituant d’autres substances ou dans des mélanges à une concentration égale ou supérieure à 0,3 % après le 23 décembre 2026, sauf si les fabricants et les utilisateurs en aval prennent les mesures de gestion du risque nécessaires et mettent en place les conditions d’exploitation appropriées pour garantir que l’exposition des travailleurs est inférieure aux DNEL spécifiées au paragraphe 1.

3. Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, les obligations qui y sont énoncées s’appliquent à partir du 23 juin 2029 pour ce qui est de la mise sur le marché pour utilisation, ou de l’utilisation, en tant que solvant dans la production de fibres synthétiques et artificielles.

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«81. 1-Éthylpyrrolidin-2-one (NEP)

No CAS: 2687-91-4

No CE: 220-250-6

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1. Ne peut être mise sur le marché en tant que substance à part entière, en tant que constituant d’autres substances ou dans des mélanges à une concentration égale ou supérieure à 0,3 % après le 23 décembre 2026, sauf si les fabricants, les importateurs et les utilisateurs en aval ont inclus dans les rapports sur la sécurité chimique et les fiches de données de sécurité concernés les doses dérivées sans effet (DNEL) relatives à une exposition des travailleurs de 4,0 mg/m3 pour une exposition par inhalation à long terme et de 2,4 mg/kg/jour pour une exposition cutanée à long terme.

2. Ne peut être fabriquée ou utilisée, en tant que substance à part entière, en tant que constituant d’autres substances ou dans des mélanges à une concentration égale ou supérieure à 0,3 % après le 23 décembre 2026, sauf si les fabricants et les utilisateurs en aval prennent les mesures de gestion du risque nécessaires et mettent en place les conditions d’exploitation appropriées pour garantir que l’exposition des travailleurs est inférieure aux DNEL spécifiées au paragraphe 1.

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82. Les substances per- et polyfluoroalkylées (PFAS) sont définies comme toute substance contenant au moins un atome de carbone méthyle (CF3) ou méthylène (CF2) entièrement fluoré (sans qu’aucun atome H/Cl/Br/I n’y soit lié).

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1. Ne peuvent être mises sur le marché ou utilisées à partir du 23 octobre 2030 dans les mousses anti-incendie à une concentration égale ou supérieure à 1 mg/L pour la somme de toutes les PFAS.

2. Le paragraphe 1 ne s’applique pas:

a) à l’acide perfluorooctane sulfonique (PFOS), ses sels et les composés C8F17SO3X apparentés au PFOS, à l’acide perfluorooctanoïque (PFOA), ses sels et les composés apparentés au PFOA, et à l’acide perfluorohexane sulfonique (PFHxS), ses sels et les composés apparentés au PFHxS relevant de l’annexe I du règlement (UE) 2019/1021;

b) aux acides perfluorocarboxyliques linéaires et ramifiés de la formule CnF2n +1-C(= O)OH où n = 8, 9, 10, 11, 12 ou 13 (PFCA en C9-C14), y compris leurs sels et leurs combinaisons faisant l’objet d’une restriction prévue à l’entrée 68;

c) à l’acide undécafluorohexanoïque (PFHxA), ses sels et substances apparentées au PFHxA, pour les utilisations faisant l’objet d’une restriction prévue à l’entrée 79.

3. Lors de la détermination de la concentration de la somme de tous les PFAS, les substances auxquelles s’applique la dérogation prévue au paragraphe 2 sont incluses dans la détermination.

4. Par dérogation au paragraphe 1, la concentration en PFAS dans les mousses anti-incendie sans fluor provenant d’équipement ayant subi un nettoyage conformément aux meilleures techniques disponibles, à l’exclusion des extincteurs portatifs, ne doit pas dépasser 50 mg/L pour la somme de tous les PFAS.

La Commission réexamine cette dérogation au plus tard le 23 octobre 2030.

5. Par dérogation au paragraphe 1, les PFAS peuvent être mis sur le marché à une concentration égale ou supérieure à 1 mg/L pour la somme de tous les PFAS:

a) jusqu’au 23 octobre 2026 dans les mousses anti-incendie utilisées dans les extincteurs portatifs;

b) jusqu’au 23 avril 2027 dans les mousses anti-incendie résistantes aux alcools utilisées dans les extincteurs portatifs;

c) jusqu’au 23 octobre 2035 dans les mousses anti-incendie pour:

i) les établissements relevant de la directive 2012/18/UE. L’aviation civile (y compris les aéroports civils) n’est pas couverte par la présente dérogation;

ii) les installations appartenant à l’industrie pétrolière et gazière en mer;

iii) les navires militaires;

iv) les navires civils équipés de mousses anti-incendie placées à bord avant le 23 octobre 2025.

6. Par dérogation au paragraphe 1, les PFAS peuvent être utilisés dans les mousses anti-incendie à une concentration égale ou supérieure à 1 mg/L pour la somme de tous les PFAS:

a) jusqu’au 23 avril 2027 pour:

i) la formation et les essais, à l’exception des essais fonctionnels des systèmes de lutte contre les incendies, pour autant que tous les rejets soient contenus;

ii) les services publics d’incendie et les services privés d’incendie exerçant la fonction de service public d’incendie, sauf lorsque ces services interviennent sur des incendies industriels dans des établissements relevant de la directive 2012/18/UE et qu’ils n’utilisent les mousses et les équipements qu’à cette fin;

b) jusqu’au 31 décembre 2030 dans les extincteurs portatifs;

c) jusqu’au 23 octobre 2035 dans les cas visés au paragraphe 5, point c).

La Commission réexamine les dérogations visées au point c) avant la fin de la période de validité de cette dérogation.

7. À compter du 23 octobre 2026, l’utilisation des PFAS dans les mousses anti-incendie à une concentration égale ou supérieure à 1 mg/L pour la somme de tous les PFAS, conformément au paragraphe 1 et au paragraphe 6, point c), est soumise aux conditions du présent paragraphe. L’utilisateur:

a) veille à ce que les mousses anti-incendie ne soient utilisées que pour les incendies impliquant des liquides inflammables (feux de classe B);

b) réduit les émissions dans les milieux environnementaux et l’exposition humaine directe et indirecte aux mousses anti-incendie à un niveau aussi bas que possible sur les plans technique et pratique;

c) veille à la collecte séparée des stocks de mousses anti-incendie non utilisées et des déchets contenant des PFAS, y compris les eaux usées, provenant de l’utilisation de mousses anti-incendie, lorsque cela est techniquement et pratiquement possible, et s’assure qu’ils fassent l’objet d’un traitement approprié de manière que la teneur en PFAS soit détruite ou transformée de manière irréversible;

d) établit un «plan de gestion des mousses anti-incendie contenant des PFAS» propre au lieu où seront utilisées les mousses anti-incendie contenant des PFAS, qui doit comprendre:

i) des précisions sur les conditions d’utilisation et les volumes de mousses anti-incendie sur le site, documentant la manière dont les conditions énoncées au point b) sont remplies;

ii) des informations sur la collecte et le traitement approprié conformément au point c);

iii) des précisions sur le type et les méthodes de nettoyage et d’entretien des équipements;

iv) les plans à mettre en œuvre en cas de fuite/déversement accidentel de mousse anti-incendie, y compris, le cas échéant, la documentation des actions de suivi;

v) une stratégie de remplacement des mousses anti-incendie contenant des PFAS par des mousses anti-incendie sans fluor.

Le plan de gestion est réexaminé chaque année et conservé pendant au moins quinze ans à des fins d’inspection, sur demande, par les autorités compétentes.

8. À compter du 23 octobre 2026, les mousses anti-incendie dont la concentration est égale ou supérieure à 1 mg/L de la somme de tous les PFAS, qui sont mises sur le marché, à l’exclusion des extincteurs portatifs, doivent être étiquetées conformément au paragraphe 10. À moins que le ou les États membres concernés n’en conviennent autrement, l’étiquette est rédigée dans la ou les langues officielles du ou des États membres dans lesquels la mousse anti-incendie est mise sur le marché.

9. À compter du 23 octobre 2026, les utilisateurs de mousse anti-incendie contenant des PFAS veillent à ce que les stocks de mousses anti-incendie non utilisées et les déchets contenant des PFAS, y compris les eaux usées, provenant de l’utilisation de mousses anti-incendie, soient étiquetés conformément au paragraphe 10 lorsque la concentration de la somme de tous les PFAS est égale ou supérieure à 1 mg/L. À moins que le ou les États membres concernés n’en conviennent autrement, l’étiquette est rédigée dans la ou les langues officielles du ou des États membres où les stocks de mousses anti-incendie non utilisées et les déchets contenant des PFAS, y compris les eaux usées, provenant de l’utilisation de mousses anti-incendie sont générés et seront traités.

10. Aux fins des paragraphes 8 et 9, l’étiquetage comporte la mention suivante: «AVERTISSEMENT: Contient des substances per- et polyfluoroalkylées (PFAS) à une concentration égale ou supérieure à 1 mg/L pour la somme de tous les PFAS». Ces informations sont indiquées de manière visible, lisible et indélébile.

11. Aux fins de la présente entrée, on entend par:

a) «extincteur portatif» un extincteur conçu pour être porté et actionné à la main et dont le poids en état de marche ne dépasse pas 20 kg, conformément à la norme EN3-7; un extincteur mobile n’excédant pas 150 litres, conformément à la norme EN-1866; et un générateur d’aérosol portatif à fonction extinctrice conforme à la norme EN-16856;

b) «mousse anti-incendie» tout mélange destiné à lutter contre les incendies, ce qui inclut, sans s’y limiter, les concentrés de mousses anti-incendie et les solutions de mousses anti-incendie permettant de produire de la mousse;

c) «stock de mousse anti-incendie non utilisée» la mousse anti-incendie qui n’a pas encore été utilisée pour lutter contre les incendies.

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83. 2,4-Dinitrotoluène

No CAS: 121-14-2

No CE: 204-450-0

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1. Après le 10 mai 2027, ne peut être mis sur le marché ni utilisé en tant que substance dans des articles destinés à des utilisateurs professionnels ou au grand public, à une concentration supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

2. Aux fins de la présente entrée, on entend par «utilisateur professionnel» tout travailleur salarié ou indépendant qui exerce ses activités en dehors de sites industriels.

3. Le paragraphe 1 ne s’applique pas:

a) aux explosifs, tels que définis à l’article 2, point 1), de la directive 2014/28/UE;

b) aux articles destinés à un usage militaire;

c) aux munitions destinées à être utilisées, conformément à la législation nationale, par la police ou d’autres forces de sécurité;

d) aux jouets relevant du champ d’application du règlement (UE) 2025/2509 du Parlement européen et du Conseil;

e) aux dispositifs relevant du champ d’application du règlement (UE) 2017/745;

f) aux articles destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires, relevant du champ d’application du règlement (CE) no 1935/2004.

4. Ne sont pas visés au paragraphe 3, point a):

a) les articles pyrotechniques, tels que définis à l’article 3, point 1), de la directive 2013/29/UE;

b) les munitions.

5. Le paragraphe 1 est applicable à partir du 11 mai 2029 à la mise sur le marché et à l’utilisation du 2,4-dinitrotoluène dans les applications suivantes, lorsqu’elles sont mises sur le marché pour être utilisées dans des véhicules à moteur ou lorsqu’elles sont utilisées dans des véhicules à moteur, tels que définis à l’article 3, point 16), du règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil:

a) les microgénérateurs de gaz pour prétensionneurs de ceinture de sécurité et actionneurs de capot;

b) les pièces de rechange.

6. Le paragraphe 1 ne s’applique pas aux véhicules à moteur visés au paragraphe 5 qui satisfont aux conditions suivantes:

a) ils ont été mis sur le marché entre le 11 mai 2027 et le 11 mai 2029;

b) ils contiennent du 2,4-dinitrotoluène uniquement dans les applications mentionnées au paragraphe 5, point a) ou b).

7. Le paragraphe 1 ne s’applique pas au 2,4-dinitrotoluène présent dans des articles mis sur le marché dans l’Union avant le 11 mai 2027.

Aller plus loin

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