Règlement (CE) n° 1922/2006 · Article

Article 14

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 20/12/2006, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02006R1922-20070119 du 19/01/2007, la plus récente en français).

TexteRèglement (CE) n° 1922/2006
IntituléÉtablissement du budget
RattachementRèglement (CE) n° 1922/2006
VersionVersion d'origine (CELEX 02006R1922-20070119)
Référencearticle 14 du règlement (CE) n° 1922/2006EUR-Lex →

1. Toutes les recettes et les dépenses de l'Institut font l'objet de prévisions pour chaque exercice budgétaire, celui-ci coïncidant avec l'année civile, et sont inscrites au budget de l'Institut.

2. Le budget de l'Institut est équilibré en recettes et en dépenses.

3. Les recettes de l'Institut comprennent, sans préjudice d'autres ressources:

a) une subvention de la Communauté inscrite au budget général de l'Union européenne (section «Commission»);

b) les paiements effectués en rémunération des services rendus;

c) toute contribution financière des organisations ou des pays tiers visés à l'article 8; et

d) toute contribution volontaire des États membres.

4. Les dépenses de l'Institut comprennent la rémunération du personnel, les dépenses administratives et d'infrastructure et les frais de fonctionnement.

5. Chaque année, le conseil d'administration, sur la base d'un projet établi par le directeur/la directrice, dresse l'état prévisionnel des recettes et des dépenses de l'Institut pour l'exercice suivant. Cet état prévisionnel, qui comporte un projet de tableau des effectifs, est transmis par le conseil d'administration à la Commission pour le 31 mars au plus tard.

6. L'état prévisionnel est transmis par la Commission à l'autorité budgétaire avec l'avant-projet de budget général de l'Union européenne.

7. Sur la base de l'état prévisionnel, la Commission inscrit dans l'avant-projet de budget général de l'Union européenne les prévisions qu'elle estime nécessaires en ce qui concerne le tableau des effectifs et le montant de la subvention à la charge du budget général, dont elle saisit l'autorité budgétaire conformément à l'article 272 du traité.

8. L'autorité budgétaire autorise les crédits au titre de la subvention destinée à l'Institut et arrête le tableau des effectifs de l'Institut.

9. Le budget de l'Institut est arrêté par le conseil d'administration. Ce budget devient définitif après l'adoption définitive du budget général de l'Union européenne. Il est, le cas échéant, ajusté en conséquence.

10. Le conseil d'administration notifie, dans les meilleurs délais, à l'autorité budgétaire son intention de réaliser tout projet susceptible d'avoir des incidences financières significatives sur le financement du budget, notamment les projets de nature immobilière, tels que la location ou l'acquisition d'immeubles. Il en informe la Commission.

Lorsqu'une branche de l'autorité budgétaire a fait part de son intention de rendre un avis, elle transmet celui-ci au conseil d'administration dans un délai de six semaines à compter de la notification du projet.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02006R1922-20070119. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).