Règlement (CE) n° 1922/2006 · Article

Article 8

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 20/12/2006, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02006R1922-20070119 du 19/01/2007, la plus récente en français).

TexteRèglement (CE) n° 1922/2006
IntituléCoopération avec les organisations au niveau national ou européen, les organisations internationales et les pays tiers
RattachementRèglement (CE) n° 1922/2006
VersionVersion d'origine (CELEX 02006R1922-20070119)
Référencearticle 8 du règlement (CE) n° 1922/2006EUR-Lex →

1. Aux fins de l'exécution de ses fonctions, l'Institut coopère avec les organisations et les experts des États membres tels que les organismes chargés de l'égalité, les centres de recherche, les universités, les organisations non gouvernementales, les partenaires sociaux ainsi qu'avec les organisations compétentes au niveau européen ou international et les pays tiers.

2. Au cas où la conclusion d'accords avec des organisations internationales ou avec des pays tiers se révélerait nécessaire pour que l'Institut puisse accomplir efficacement sa mission, la Communauté conclut de tels accords dans l'intérêt de l'Institut, selon la procédure visée à l'article 300 du traité. La présente disposition ne fait pas obstacle à une coopération ponctuelle avec ces organisations internationales ou pays tiers.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02006R1922-20070119. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).