Règlement (CE) n° 1922/2006 · Article

Article considérant 14

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/12/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 1922/2006
RattachementRèglement (CE) n° 1922/2006
Versionacte d'origine du 20/12/2006 (CELEX 32006R1922)
RéférenceConsidérant 14 du règlement (CE) n° 1922/2006EUR-Lex →

(14) L'Institut devrait coopérer le plus étroitement possible avec tous les programmes et organes communautaires en vue d'éviter les doubles emplois et d'assurer l'utilisation optimale des ressources, notamment avec la Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail, l'Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail, le Centre européen pour le développement de la formation professionnelle et l'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32006R1922. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).