(17) Il convient, en particulier, d'habiliter la Commission à arrêter les décisions agréant les test rapides, adaptant l'âge des animaux, mettant en place un seuil de tolérance, autorisant l'utilisation de protéines dérivées du poisson pour l'alimentation de jeunes ruminants et étendant certaines dispositions à d'autres espèces animales; à établir les règles permettant des dérogations à l'obligation d'enlever et de détruire des matériels à risque spécifiés; à établir des critères démontrant l'amélioration de la situation épidémiologique et des critères permettant d'accorder des dérogations à certaines restrictions et procédés de production. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels du règlement (CE) no 999/2001 et/ou de compléter ledit règlement par l'ajout de nouveaux éléments non essentiels, ces mesures devraient être arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE.
Règlement (CE) n° 1923/2006 · Article
Article considérant 17
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/12/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1923/2006
RattachementRèglement (CE) n° 1923/2006
Versionacte d'origine du 18/12/2006 (CELEX 32006R1923)
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