(25) Les allégations de santé autres que celles faisant référence à la réduction du risque de maladie, reposant sur des données scientifiques généralement admises, devraient faire l'objet d'un type différent d'évaluation et d'autorisation. Il y a donc lieu d'adopter, après consultation de l'Autorité européenne de sécurité des aliments, une liste communautaire de ces allégations autorisées.
Règlement (CE) n° 1924/2006 · Article
Article considérant 25
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/12/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1924/2006
RattachementRèglement (CE) n° 1924/2006
Versionacte d'origine du 20/12/2006 (CELEX 32006R1924)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.