(8) Une grande variété de nutriments et d'autres substances, notamment mais non exclusivement des vitamines, des substances minérales dont les oligoéléments, des acides aminés, des acides gras essentiels, des fibres, divers plantes et extraits végétaux, ayant un effet nutritionnel ou physiologique, peut être présente dans une denrée alimentaire et faire l'objet d'une allégation. C'est pourquoi il convient d'établir des principes généraux applicables à toutes les allégations portant sur des denrées alimentaires, afin d'assurer au consommateur un niveau élevé de protection, de lui fournir les informations nécessaires pour faire des choix en connaissance de cause et de créer des conditions de concurrence égales pour l'industrie alimentaire.
Règlement (CE) n° 1924/2006 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/12/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1924/2006
RattachementRèglement (CE) n° 1924/2006
Versionacte d'origine du 20/12/2006 (CELEX 32006R1924)
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