Sans préjudice du traité, et notamment de ses articles 28 et 30, les États membres ne peuvent restreindre ou interdire le commerce des denrées alimentaires qui sont conformes aux dispositions du présent règlement et aux actes communautaires adoptés pour sa mise en œuvre par l'application de dispositions nationales non harmonisées régissant l'adjonction de vitamines et de minéraux aux denrées alimentaires.
Règlement (CE) n° 1925/2006 · Article
Article 10
Article en vigueur.
Version consolidée au 26/11/2025 (consolidation EUR-Lex 02006R1925-20251126, la plus récente en français ; acte d'origine du 20/12/2006).
TexteRèglement (CE) n° 1925/2006
IntituléLibre circulation des marchandises
Rattachement
CHAPITRE IV — DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES
- Règlement (CE) n° 1925/2006
- CHAPITRE IV — DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES
VersionConsolidée au 26/11/2025 (CELEX 02006R1925-20251126)
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