Version consolidée au 26/11/2025 (consolidation EUR-Lex 02006R1925-20251126, la plus récente en français ; acte d'origine du 20/12/2006).
TexteRèglement (CE) n° 1925/2006
IntituléMesures de sauvegarde
RattachementCHAPITRE IV — DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES
Règlement (CE) n° 1925/2006
CHAPITRE IV — DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES
VersionConsolidée au 26/11/2025 (CELEX 02006R1925-20251126)
Référencearticle 13 du règlement (CE) n° 1925/2006EUR-Lex →
1. Lorsqu'un État membre a des motifs sérieux d'estimer qu'un produit présente un danger pour la santé humaine bien qu'il soit conforme aux dispositions du présent règlement, ledit État membre peut suspendre ou restreindre temporairement l'application des dispositions en question sur son territoire.
Il en informe immédiatement les autres États membres et la Commission en motivant sa décision.
2. Conformément à la procédure visée à l'article 14, paragraphe 2, une décision est prise, le cas échéant après que l'Autorité a émis un avis.
La Commission peut engager cette procédure de sa propre initiative.
3. L'État membre visé au paragraphe 1 peut maintenir la suspension ou la restriction jusqu'à ce que la décision visée au paragraphe 2 lui soit notifiée.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.