Règlement (CE) n° 1925/2006 · Article

Article 15

Article en vigueur.

Version consolidée au 26/11/2025 (consolidation EUR-Lex 02006R1925-20251126, la plus récente en français ; acte d'origine du 20/12/2006).

TexteRèglement (CE) n° 1925/2006
IntituléSuivi
Rattachement
CHAPITRE IV — DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES
  1. Règlement (CE) n° 1925/2006
  2. CHAPITRE IV — DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES
VersionConsolidée au 26/11/2025 (CELEX 02006R1925-20251126)
Référencearticle 15 du règlement (CE) n° 1925/2006EUR-Lex →

Pour faciliter un suivi efficace des denrées alimentaires auxquelles des vitamines et des minéraux ont été ajoutés, ainsi que des aliments contenant des substances énumérées à l'annexe III, parties B et C, les États membres peuvent exiger que le fabricant ou le responsable de la mise sur le marché de telles denrées alimentaires sur leur territoire notifie l'autorité compétente de cette commercialisation en lui fournissant un modèle de l'étiquetage utilisé pour ce produit. Dans ce cas, des informations sur le retrait du produit du marché peuvent aussi être exigées.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02006R1925-20251126. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).