Règlement (CE) n° 1925/2006 · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version consolidée au 26/11/2025 (consolidation EUR-Lex 02006R1925-20251126, la plus récente en français ; acte d'origine du 20/12/2006).

TexteRèglement (CE) n° 1925/2006
IntituléExigences concernant l'adjonction de vitamines et de minéraux
Rattachement
CHAPITRE II — ADJONCTION DE VITAMINES ET DE MINÉRAUX
  1. Règlement (CE) n° 1925/2006
  2. CHAPITRE II — ADJONCTION DE VITAMINES ET DE MINÉRAUX
VersionConsolidée au 26/11/2025 (CELEX 02006R1925-20251126)
Référencearticle 3 du règlement (CE) n° 1925/2006EUR-Lex →

1. Seules les vitamines et/ou les minéraux énumérés à l'annexe I, sous les formes énumérées à l'annexe II, peuvent être ajoutés aux denrées alimentaires, sous réserve des règles établies par le présent règlement.

2. Des vitamines et des minéraux, sous une forme biodisponible pour le corps humain, peuvent être ajoutés à des aliments dans lesquels ils sont ou ne sont pas normalement contenus, afin de prendre en compte, notamment:

a) une carence concernant une ou plusieurs vitamines et/ou minéraux dans la population ou dans des groupes spécifiques de population qui peut être démontrée par des preuves cliniques ou subcliniques de carences ou révélée par des estimations indiquant un apport réduit de certains nutriments, ou

b) la possibilité d'améliorer l'état nutritionnel de la population ou de groupes spécifiques de population et/ou de corriger d'éventuelles carences du régime alimentaire dans l'apport de certaines vitamines ou minéraux dues à des changements survenus dans les habitudes alimentaires, ou

c) l'évolution des connaissances scientifiques généralement admises concernant le rôle des vitamines et des minéraux dans la nutrition et leurs conséquences pour la santé.

3. Les modifications des listes visées au paragraphe 1 du présent article sont arrêtées conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 14, paragraphe 3, en tenant compte de l'avis émis par l'Autorité.

Pour des raisons d'urgence impérieuse, la Commission peut appliquer la procédure d'urgence visée à l'article 14, paragraphe 4, pour retirer une vitamine ou une substance minérale des listes visées au paragraphe 1 du présent article.

Avant de procéder à ces modifications, la Commission consulte les parties intéressées, notamment les exploitants du secteur alimentaire et les groupements de consommateurs.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02006R1925-20251126. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).