Règlement (CE) n° 1925/2006 · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version consolidée au 26/11/2025 (consolidation EUR-Lex 02006R1925-20251126, la plus récente en français ; acte d'origine du 20/12/2006).

TexteRèglement (CE) n° 1925/2006
IntituléRestrictions à l'adjonction de vitamines et de minéraux
Rattachement
CHAPITRE II — ADJONCTION DE VITAMINES ET DE MINÉRAUX
  1. Règlement (CE) n° 1925/2006
  2. CHAPITRE II — ADJONCTION DE VITAMINES ET DE MINÉRAUX
VersionConsolidée au 26/11/2025 (CELEX 02006R1925-20251126)
Référencearticle 4 du règlement (CE) n° 1925/2006EUR-Lex →

Des vitamines et des minéraux ne peuvent être ajoutés à:

a) des denrées alimentaires non transformées, notamment des fruits, des légumes, de la viande, de la volaille et du poisson;

b) des boissons titrant plus d'1,2 % en volume d'alcool, excepté, par dérogation à l'article 3, paragraphe 2, les produits:

i) visés à l'article 44, paragraphes 6 et 13, du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole,

ii) commercialisés avant l'adoption du présent règlement, et

iii) ayant été notifiés à la Commission par un État membre conformément à l'article 11,

et à condition qu'il n'y ait aucune allégation dans les domaines de la nutrition ou de la santé.

Les mesures établissant les autres aliments ou catégories d'aliments ne pouvant faire l'objet d'une adjonction de certaines vitamines ou substances minérales, et destinées à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, peuvent être adoptées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 14, paragraphe 3, à la lumière des données scientifiques, en tenant compte de leur valeur nutritionnelle.

Nota : JO L 179 du 14.7.1999, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2165/2005 (JO L 345 du 28.12.2005, p. 1).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02006R1925-20251126. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).