1. La Commission établit et tient un registre communautaire sur l'adjonction de vitamines, de minéraux et de certaines autres substances aux denrées alimentaires, ci-après dénommé «registre».
2. Le registre comprend les éléments suivants:
a) les vitamines et les minéraux qui peuvent être ajoutés aux denrées alimentaires, énumérées à l'annexe I;
b) les formules vitaminiques et les substances minérales qui peuvent être ajoutées aux denrées alimentaires, énumérées à l'annexe II;
c) les quantités maximales et minimales de vitamines et de minéraux qui peuvent être ajoutés aux denrées alimentaires et toute condition qui s'y rattache, fixées conformément à l'article 6;
d) les informations concernant les dispositions nationales relatives à l'adjonction obligatoire de vitamines et de minéraux visées à l'article 11;
e) les restrictions éventuelles à l'adjonction de vitamines et de minéraux, telles que prévues à l'article 4;
f) les substances pour lesquelles des dossiers ont été soumis conformément à l'article 17, paragraphe 1, point b);
g) les informations concernant les substances visées à l'annexe III et les motifs de leur inscription dans ladite annexe;
h) les informations concernant les substances visées à l'annexe III, partie C, dont l'utilisation est généralement autorisée en vertu de l'article 8, paragraphe 5.
3. Le registre est mis à la disposition du public.