(15) C'est la raison pour laquelle ces quantités maximales et toute autre condition limitant leur adjonction à des denrées alimentaires devraient, le cas échéant, être fixées en tenant compte des limites supérieures de sécurité établies après une évaluation scientifique des risques réalisée à partir de données scientifiques généralement admises, ainsi que de l'apport potentiel de ces substances par d'autres denrées alimentaires. Il devrait également être dûment tenu compte des apports de référence en vitamines et en minéraux dans la population. Si, pour certaines vitamines et minéraux, il s'avère nécessaire d'imposer des restrictions en ce qui concerne les aliments auxquels ils peuvent être ajoutés (par exemple l'adjonction d'iode au sel), la priorité devra être définie en fonction de l'objectif qui consiste à en restituer la teneur lorsque celle-ci a été réduite pendant les procédures de fabrication, de stockage ou de traitement et de donner à ces aliments une valeur nutritionnelle comparable à celle des denrées qu'ils sont censés remplacer.
Règlement (CE) n° 1925/2006 · Article
Article considérant 15
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/12/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1925/2006
RattachementRèglement (CE) n° 1925/2006
Versionacte d'origine du 20/12/2006 (CELEX 32006R1925)
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