Règlement (CE) n° 1925/2006 · Article

Article considérant 19

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/12/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 1925/2006
RattachementRèglement (CE) n° 1925/2006
Versionacte d'origine du 20/12/2006 (CELEX 32006R1925)
RéférenceConsidérant 19 du règlement (CE) n° 1925/2006EUR-Lex →

(19) Eu égard à l'importance nutritionnelle des produits auxquels ont été ajoutés des vitamines et des minéraux et compte tenu de leur incidence potentielle sur les habitudes alimentaires et les apports globaux en nutriments, le consommateur devrait être en mesure d'évaluer la qualité nutritionnelle globale de ces produits. Par conséquent, par dérogation à l'article 2 de la directive 90/496/CEE du Conseil du 24 septembre 1990 relative à l'étiquetage nutritionnel des denrées alimentaires, l'étiquetage nutritionnel devrait être obligatoire.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32006R1925. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).