(22) Étant donné que l'objectif du présent règlement, à savoir garantir le fonctionnement efficace du marché intérieur en ce qui concerne l'adjonction de vitamines, de minéraux et de certaines autres substances aux denrées alimentaires, tout en assurant un niveau élevé de protection aux consommateurs, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut donc être mieux réalisé au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.
Règlement (CE) n° 1925/2006 · Article
Article considérant 22
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/12/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1925/2006
RattachementRèglement (CE) n° 1925/2006
Versionacte d'origine du 20/12/2006 (CELEX 32006R1925)
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