Règlement (CE) n° 1925/2006 · Article

Article considérant 22

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/12/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 1925/2006
RattachementRèglement (CE) n° 1925/2006
Versionacte d'origine du 20/12/2006 (CELEX 32006R1925)
RéférenceConsidérant 22 du règlement (CE) n° 1925/2006EUR-Lex →

(22) Étant donné que l'objectif du présent règlement, à savoir garantir le fonctionnement efficace du marché intérieur en ce qui concerne l'adjonction de vitamines, de minéraux et de certaines autres substances aux denrées alimentaires, tout en assurant un niveau élevé de protection aux consommateurs, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut donc être mieux réalisé au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32006R1925. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).