Règlement (CE) n° 1925/2006 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/12/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 1925/2006
RattachementRèglement (CE) n° 1925/2006
Versionacte d'origine du 20/12/2006 (CELEX 32006R1925)
RéférenceConsidérant 7 du règlement (CE) n° 1925/2006EUR-Lex →

(7) Un régime alimentaire adapté et varié peut, dans des circonstances normales, apporter à l'organisme tous les nutriments nécessaires à son bon développement et au maintien d'un état de santé satisfaisant, et ce, dans des quantités telles que celles qui sont établies et recommandées à la lumière des données scientifiques généralement admises. Des enquêtes montrent cependant que cette situation idéale n'est une réalité ni pour toutes les vitamines et minéraux, ni pour tous les groupes de population dans la Communauté. Il apparaît que les aliments auxquels ont été ajoutées des vitamines et des minéraux contribuent de manière sensible à l'apport de nutriments et, à ce titre, peuvent être considérés comme contribuant de façon positive à l'apport total en substances nutritives.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32006R1925. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).