Version consolidée au 19/01/2012 (consolidation EUR-Lex 02006R1931-20120119, la plus récente en français ; acte d'origine du 20/12/2006).
TexteRèglement (CE) n° 1931/2006
IntituléModalités de délivrance
RattachementCHAPITRE III — PERMIS DÉLIVRÉ EN VUE DU FRANCHISSEMENT LOCAL DE LA FRONTIÈRE
Règlement (CE) n° 1931/2006
CHAPITRE III — PERMIS DÉLIVRÉ EN VUE DU FRANCHISSEMENT LOCAL DE LA FRONTIÈRE
VersionConsolidée au 19/01/2012 (CELEX 02006R1931-20120119)
Référencearticle 12 du règlement (CE) n° 1931/2006EUR-Lex →
1. Le permis de franchissement local de la frontière peut être délivré soit par les consulats soit par toute autorité administrative des États membres désignée dans le cadre des accords bilatéraux visés à l'article 13.
2. Les États membres tiennent un registre central des permis pour le petit trafic frontalier, qui sont demandés, délivrés, prorogés et annulés ou retirés, et désignent un point de contact national chargé de fournir sans délai, à la demande des autres États membres, des informations sur les permis introduits dans ce registre.
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.