Règlement (CE) n° 1931/2006 · Article

Article 12

Article en vigueur.

Version consolidée au 19/01/2012 (consolidation EUR-Lex 02006R1931-20120119, la plus récente en français ; acte d'origine du 20/12/2006).

TexteRèglement (CE) n° 1931/2006
IntituléModalités de délivrance
Rattachement
CHAPITRE III — PERMIS DÉLIVRÉ EN VUE DU FRANCHISSEMENT LOCAL DE LA FRONTIÈRE
  1. Règlement (CE) n° 1931/2006
  2. CHAPITRE III — PERMIS DÉLIVRÉ EN VUE DU FRANCHISSEMENT LOCAL DE LA FRONTIÈRE
VersionConsolidée au 19/01/2012 (CELEX 02006R1931-20120119)
Référencearticle 12 du règlement (CE) n° 1931/2006EUR-Lex →

1. Le permis de franchissement local de la frontière peut être délivré soit par les consulats soit par toute autorité administrative des États membres désignée dans le cadre des accords bilatéraux visés à l'article 13.

2. Les États membres tiennent un registre central des permis pour le petit trafic frontalier, qui sont demandés, délivrés, prorogés et annulés ou retirés, et désignent un point de contact national chargé de fournir sans délai, à la demande des autres États membres, des informations sur les permis introduits dans ce registre.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02006R1931-20120119. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).