Règlement (CE) n° 1931/2006 · Article

Article 13

Article en vigueur.

Version consolidée au 19/01/2012 (consolidation EUR-Lex 02006R1931-20120119, la plus récente en français ; acte d'origine du 20/12/2006).

TexteRèglement (CE) n° 1931/2006
IntituléAccords bilatéraux entre États membres et pays tiers voisins
Rattachement
CHAPITRE IV — MISE EN ŒUVRE DU RÉGIME PROPRE AU PETIT TRAFIC FRONTALIER
  1. Règlement (CE) n° 1931/2006
  2. CHAPITRE IV — MISE EN ŒUVRE DU RÉGIME PROPRE AU PETIT TRAFIC FRONTALIER
VersionConsolidée au 19/01/2012 (CELEX 02006R1931-20120119)
Référencearticle 13 du règlement (CE) n° 1931/2006EUR-Lex →

1. Aux fins de la mise en œuvre du régime propre au petit trafic frontalier, les États membres sont autorisés à conclure avec les pays tiers voisins des accords bilatéraux conformes aux règles énoncées dans le présent règlement.

Les États membres peuvent aussi maintenir des accords bilatéraux déjà conclus avec les pays tiers voisins en matière de petit trafic frontalier. Si ces accords ne sont pas compatibles avec le présent règlement, les États membres concernés les modifient de manière à éliminer les incompatibilités constatées.

2. Avant de conclure ou de modifier tout accord bilatéral en matière de petit trafic frontalier avec un pays tiers voisin, l'État membre concerné consulte la Commission afin d'en vérifier la compatibilité avec le présent règlement.

Si la Commission estime que l'accord est incompatible avec le présent règlement, elle en informe l'État membre concerné. L'État membre prend toutes les mesures nécessaires afin de modifier ledit accord dans un délai raisonnable, de manière à éliminer les incompatibilités constatées.

3. Lorsque la Communauté ou l'État membre concerné n'a pas conclu un accord général de réadmission avec un pays tiers, les accords bilatéraux en matière de petit trafic frontalier conclus avec ce pays tiers comportent des dispositions visant à faciliter la réadmission des personnes ayant fait une utilisation abusive du régime propre au petit trafic frontalier établi par le présent règlement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02006R1931-20120119. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).