Dans les accords bilatéraux visés à l'article 13, les États membres font en sorte que les pays tiers accordent aux personnes jouissant du droit communautaire à la libre circulation et aux ressortissants de pays tiers qui résident légalement dans la zone frontalière de l'État membre concerné un traitement au moins comparable à celui qui est accordé aux frontaliers du pays tiers concerné.
Règlement (CE) n° 1931/2006 · Article
Article 14
Article en vigueur.
Version consolidée au 19/01/2012 (consolidation EUR-Lex 02006R1931-20120119, la plus récente en français ; acte d'origine du 20/12/2006).
TexteRèglement (CE) n° 1931/2006
IntituléComparabilité de traitement
Rattachement
CHAPITRE IV — MISE EN ŒUVRE DU RÉGIME PROPRE AU PETIT TRAFIC FRONTALIER
- Règlement (CE) n° 1931/2006
- CHAPITRE IV — MISE EN ŒUVRE DU RÉGIME PROPRE AU PETIT TRAFIC FRONTALIER
VersionConsolidée au 19/01/2012 (CELEX 02006R1931-20120119)
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