1. Les accords bilatéraux visés à l'article 13 peuvent contenir des dispositions facilitant le franchissement de la frontière, en vertu desquelles les États membres:
a) créent des points de passage frontaliers spéciaux, réservés aux frontaliers;
b) réservent des couloirs spéciaux aux frontaliers aux points de passage frontaliers ordinaires; ou
c) compte tenu des circonstances locales et lorsque, à titre exceptionnel, il existe un besoin particulier, autorisent les frontaliers à franchir leur frontière terrestre extérieure en des points définis autres que les points de passage autorisés et en dehors des heures d'ouverture fixées.
2. Lorsqu'un État membre décide de faciliter le franchissement de la frontière pour les frontaliers, conformément au paragraphe 1, il facilite le franchissement de la frontière, de plein droit, pour toute personne jouissant du droit communautaire à la libre circulation, résidant dans la zone frontalière concernée.
3. Aux points de passage visés au paragraphe 1, point a), ainsi qu'aux couloirs spéciaux visés au paragraphe 1, point b), les personnes qui franchissent régulièrement la frontière et qui, pour cette raison, sont connues des gardes-frontières, ne sont généralement soumises qu'à un contrôle par sondage.
Ces personnes sont soumises de temps en temps, inopinément et à intervalles irréguliers, à des contrôles approfondis.
4. Lorsqu'un État membre décide de faciliter le franchissement de la frontière par les frontaliers conformément au paragraphe 1, point c):
a) le permis de franchissement local de la frontière comporte, outre les informations requises par l'article 7, paragraphe 3, des informations détaillées relatives à la localisation et aux circonstances dans lesquelles le franchissement de la frontière terrestre extérieure est autorisé;
b) l'État membre en question procède à des contrôles par sondage et organise une surveillance régulière de manière à empêcher le franchissement non autorisé de la frontière.