Règlement (CE) n° 1931/2006 · Article

Article 18

Article en vigueur.

Version consolidée au 19/01/2012 (consolidation EUR-Lex 02006R1931-20120119, la plus récente en français ; acte d'origine du 20/12/2006).

TexteRèglement (CE) n° 1931/2006
IntituléRapport sur le régime propre au petit trafic frontalier
Rattachement
CHAPITRE V — DISPOSITIONS FINALES
  1. Règlement (CE) n° 1931/2006
  2. CHAPITRE V — DISPOSITIONS FINALES
VersionConsolidée au 19/01/2012 (CELEX 02006R1931-20120119)
Référencearticle 18 du règlement (CE) n° 1931/2006EUR-Lex →

Au plus tard le 19 janvier 2009, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur la mise en œuvre et le fonctionnement du régime propre au petit trafic frontalier, tel qu'institué par le présent règlement et mis en œuvre par les accords bilatéraux conclus ou maintenus conformément aux règles prévues par le présent règlement. Ce rapport est accompagné, le cas échéant, de propositions législatives appropriées.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02006R1931-20120119. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).