Au plus tard le 19 janvier 2009, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur la mise en œuvre et le fonctionnement du régime propre au petit trafic frontalier, tel qu'institué par le présent règlement et mis en œuvre par les accords bilatéraux conclus ou maintenus conformément aux règles prévues par le présent règlement. Ce rapport est accompagné, le cas échéant, de propositions législatives appropriées.
Règlement (CE) n° 1931/2006 · Article
Article 18
Article en vigueur.
Version consolidée au 19/01/2012 (consolidation EUR-Lex 02006R1931-20120119, la plus récente en français ; acte d'origine du 20/12/2006).
TexteRèglement (CE) n° 1931/2006
IntituléRapport sur le régime propre au petit trafic frontalier
Rattachement
CHAPITRE V — DISPOSITIONS FINALES
- Règlement (CE) n° 1931/2006
- CHAPITRE V — DISPOSITIONS FINALES
VersionConsolidée au 19/01/2012 (CELEX 02006R1931-20120119)
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