Pour l'application du présent règlement, on entend par:
1) «frontière terrestre extérieure», la frontière terrestre commune entre un État membre et un pays tiers voisin;
2) «zone frontalière», une zone qui ne s'étend pas à plus de trente kilomètres de la frontière. Les communes qui doivent être considérées comme la zone frontalière sont précisées par les États concernés dans leurs accords bilatéraux visés à l'article 13. Toute partie d'une de ces communes située à plus de trente kilomètres mais à moins de cinquante kilomètres de la ligne frontalière est néanmoins considérée comme appartenant à la zone frontalière. Les zones énumérées à l’annexe du présent règlement sont considérées comme appartenant à la zone frontalière;
3) «petit trafic frontalier», le franchissement régulier d'une frontière terrestre extérieure par des frontaliers, en vue d'effectuer un séjour dans une zone frontalière, par exemple pour des raisons sociales, culturelles ou pour des raisons économiques justifiées, ou pour des raisons d'ordre familial, d'une durée ne dépassant pas la durée fixée par le présent règlement;
4) «personnes jouissant du droit communautaire à la libre circulation»:
i) les citoyens de l'Union, au sens de l'article 17, paragraphe 1, du traité instituant la Communauté européenne, ainsi que les ressortissants de pays tiers membres de la famille d'un citoyen de l'Union exerçant son droit à la libre circulation, auxquels s'applique la directive 2004/38/CE;
ii) les ressortissants de pays tiers et les membres de leur famille, quelle que soit leur nationalité, qui, en vertu d'accords conclus entre la Communauté et ses États membres, d'une part, et ces pays tiers, d'autre part, jouissent de droits en matière de libre circulation équivalents au droit des citoyens de l'Union;
5) «ressortissant de pays tiers», toute personne qui n'est pas citoyen de l'Union au sens de l'article 17, paragraphe 1, du traité instituant la Communauté européenne et qui n'est pas visée par le point 4);
6) «frontalier», tout ressortissant d'un pays tiers qui réside légalement dans la zone frontalière d'un pays voisin d'un État membre depuis une période précisée dans les accords bilatéraux visés à l'article 13, laquelle est d'un an au moins. Dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, précisés dans ces accords bilatéraux, une période de résidence inférieure à un an peut également être considérée comme appropriée;
7) «permis délivré en vue du franchissement local de la frontière»: un document spécifique, instauré par le chapitre III, autorisant les frontaliers à franchir une frontière terrestre extérieure conformément au régime du petit trafic frontalier;
8) «la convention de Schengen»: la convention mettant en application l'accord du 14 juin 1985 entre les gouvernements des États membres de l'Union économique Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes.