Règlement (CE) n° 1931/2006 · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version consolidée au 19/01/2012 (consolidation EUR-Lex 02006R1931-20120119, la plus récente en français ; acte d'origine du 20/12/2006).

TexteRèglement (CE) n° 1931/2006
IntituléConditions d'entrée
Rattachement
CHAPITRE II — RÉGIME PROPRE AU PETIT TRAFIC FRONTALIER
  1. Règlement (CE) n° 1931/2006
  2. CHAPITRE II — RÉGIME PROPRE AU PETIT TRAFIC FRONTALIER
VersionConsolidée au 19/01/2012 (CELEX 02006R1931-20120119)
Référencearticle 4 du règlement (CE) n° 1931/2006EUR-Lex →

Les frontaliers peuvent franchir la frontière terrestre extérieure d'un État membre voisin en vertu du régime propre au petit trafic frontalier, à condition qu'ils:

a) soient en possession d'un permis délivré en vue du franchissement local de la frontière et d'au moins un document de voyage en cours de validité, dans la mesure où cette condition est prévue par les accords bilatéraux visés à l'article 13;

b) n'aient pas été signalés dans le Système d'information Schengen (SIS) aux fins de non-admission;

c) ne soient pas considérés comme une menace pour l'ordre public, la sécurité intérieure, la santé publique ou les relations internationales de l'un des États membres et notamment n'aient pas été signalés dans les fichiers de recherche nationaux des États membres aux fins de non-admission pour les mêmes motifs.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02006R1931-20120119. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).