Règlement (CE) n° 1931/2006 · Article

Article 5

Article en vigueur.

Version consolidée au 19/01/2012 (consolidation EUR-Lex 02006R1931-20120119, la plus récente en français ; acte d'origine du 20/12/2006).

TexteRèglement (CE) n° 1931/2006
IntituléDurée du séjour dans la zone frontalière
Rattachement
CHAPITRE II — RÉGIME PROPRE AU PETIT TRAFIC FRONTALIER
  1. Règlement (CE) n° 1931/2006
  2. CHAPITRE II — RÉGIME PROPRE AU PETIT TRAFIC FRONTALIER
VersionConsolidée au 19/01/2012 (CELEX 02006R1931-20120119)
Référencearticle 5 du règlement (CE) n° 1931/2006EUR-Lex →

Les accords bilatéraux visés à l'article 13 précisent la durée maximale autorisée dans le cadre du régime propre au petit trafic frontalier pour chaque séjour non interrompu effectué, celle-ci ne pouvant dépasser trois mois.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02006R1931-20120119. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).