Les accords bilatéraux visés à l'article 13 précisent la durée maximale autorisée dans le cadre du régime propre au petit trafic frontalier pour chaque séjour non interrompu effectué, celle-ci ne pouvant dépasser trois mois.
Règlement (CE) n° 1931/2006 · Article
Article 5
Article en vigueur.
Version consolidée au 19/01/2012 (consolidation EUR-Lex 02006R1931-20120119, la plus récente en français ; acte d'origine du 20/12/2006).
TexteRèglement (CE) n° 1931/2006
IntituléDurée du séjour dans la zone frontalière
Rattachement
CHAPITRE II — RÉGIME PROPRE AU PETIT TRAFIC FRONTALIER
- Règlement (CE) n° 1931/2006
- CHAPITRE II — RÉGIME PROPRE AU PETIT TRAFIC FRONTALIER
VersionConsolidée au 19/01/2012 (CELEX 02006R1931-20120119)
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