Version consolidée au 19/01/2012 (consolidation EUR-Lex 02006R1931-20120119, la plus récente en français ; acte d'origine du 20/12/2006).
TexteRèglement (CE) n° 1931/2006
IntituléContrôles d'entrée et de sortie
RattachementCHAPITRE II — RÉGIME PROPRE AU PETIT TRAFIC FRONTALIER
Règlement (CE) n° 1931/2006
CHAPITRE II — RÉGIME PROPRE AU PETIT TRAFIC FRONTALIER
VersionConsolidée au 19/01/2012 (CELEX 02006R1931-20120119)
Référencearticle 6 du règlement (CE) n° 1931/2006EUR-Lex →
1. Les États membres soumettent les frontaliers à des contrôles d'entrée et de sortie afin de s'assurer que ceux-ci remplissent les conditions visées à l'article 4.
2. Il n'est pas apposé de cachet d'entrée ou de sortie sur le permis délivré en vue du franchissement local de la frontière en vertu du régime propre au petit trafic frontalier.
3. Le paragraphe 1 s'entend sans préjudice de l'article 15.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.