Version consolidée au 19/01/2012 (consolidation EUR-Lex 02006R1931-20120119, la plus récente en français ; acte d'origine du 20/12/2006).
TexteRèglement (CE) n° 1931/2006
IntituléInstauration d'un permis délivré en vue du franchissement local de la frontière
RattachementCHAPITRE III — PERMIS DÉLIVRÉ EN VUE DU FRANCHISSEMENT LOCAL DE LA FRONTIÈRE
Règlement (CE) n° 1931/2006
CHAPITRE III — PERMIS DÉLIVRÉ EN VUE DU FRANCHISSEMENT LOCAL DE LA FRONTIÈRE
VersionConsolidée au 19/01/2012 (CELEX 02006R1931-20120119)
Référencearticle 7 du règlement (CE) n° 1931/2006EUR-Lex →
1. Il est instauré un permis délivré en vue du franchissement local de la frontière.
2. La validité territoriale du permis en vue du franchissement local de la frontière est limitée à la zone frontalière de l'État membre de délivrance.
3. Le permis délivré en vue du franchissement local de la frontière comporte une photographie de son titulaire et contient au minimum les informations suivantes:
a) le nom, le prénom, la date de naissance, la nationalité et le lieu de résidence du titulaire du permis;
b) l'autorité de délivrance, la date de délivrance et la période de validité;
c) la zone frontalière dans laquelle le titulaire du permis est autorisé à circuler;
d) le numéro d'au moins un document de voyage en cours de validité autorisant son titulaire à franchir les frontières extérieures, tel que prévu à l'article 9, point a).
Il mentionne clairement que le titulaire n'est pas autorisé à se déplacer en dehors de la zone frontalière et que tout usage abusif est passible des sanctions prévues à l'article 17.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.