Version consolidée au 19/01/2012 (consolidation EUR-Lex 02006R1931-20120119, la plus récente en français ; acte d'origine du 20/12/2006).
TexteRèglement (CE) n° 1931/2006
IntituléConditions de délivrance
RattachementCHAPITRE III — PERMIS DÉLIVRÉ EN VUE DU FRANCHISSEMENT LOCAL DE LA FRONTIÈRE
Règlement (CE) n° 1931/2006
CHAPITRE III — PERMIS DÉLIVRÉ EN VUE DU FRANCHISSEMENT LOCAL DE LA FRONTIÈRE
VersionConsolidée au 19/01/2012 (CELEX 02006R1931-20120119)
Référencearticle 9 du règlement (CE) n° 1931/2006EUR-Lex →
Le permis de franchissement local de la frontière peut être délivré aux frontaliers qui:
a) sont en possession d'au moins un document de voyage en cours de validité les autorisant à franchir les frontières extérieures, tel que défini dans les dispositions de l'article 17, paragraphe 3, point a), de la convention de Schengen;
b) produisent des documents justifiant de leur statut de frontaliers et de l'existence de raisons légitimes de franchir fréquemment une frontière terrestre extérieure en vertu du régime propre au petit trafic frontalier;
c) n'ont pas été signalés dans le SIS aux fins de non-admission;
d) ne sont pas considérés comme une menace pour l'ordre public, la sécurité intérieure, la santé publique ou les relations internationales de l'un des États membres, et notamment n'ont pas été signalés dans les fichiers de recherche nationaux des États membres aux fins de non-admission, pour les mêmes motifs.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.