(14) Étant donné que l'objectif du présent règlement, à savoir la définition des critères et conditions de création d'un régime propre au petit trafic frontalier aux frontières terrestres extérieures, influe directement sur l'acquis communautaire relatif aux frontières extérieures et ne peut par conséquent pas être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut donc, en raison des dimensions et des effets du présent règlement, être mieux réalisé au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité énoncé à l'article 5 du traité instituant la Communauté européenne. Conformément au principe de proportionnalité, énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.
Règlement (CE) n° 1931/2006 · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/12/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1931/2006
RattachementRèglement (CE) n° 1931/2006
Versionacte d'origine du 20/12/2006 (CELEX 32006R1931)
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